Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 16 novembre, 11 décembre 1992 et le 15 mars 1993, présentés pour l'INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL (IGN) dont le siège est ... et qui est représenté par son directeur général en exercice ; l'INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 août 1992 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, à la demande du syndicat national du personnel navigant de l'aéronautique civile, annulé la note de service du 23 juillet 1986 fixant le minimum mensuel garanti de primes de vol perçues par le personnel navigant de cet établissement à 50 fois la prime de base horaire de l'appareil sur lequel est affecté l'agent ;
2°) rejette la demande présentée par ce syndicat au tribunal administratif d'Amiens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 81-505 du 12 mai 1981 modifié ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de l'INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL (I.G.N.), et de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat du syndicat national du personnel navigant de l'aéronautique civile (S.N.P.N.A.C.),
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'autorité administrative compétente peut, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires applicables, fixer et modifier librement les dispositions statutaires qui régissent les agents des services publics, même contractuels, et notamment celles qui sont relatives aux conditions de leur rémunération ; qu'en l'absence de texte confiant cette compétence à une autre autorité, le directeur général de l'INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL est compétent pour fixer les règles applicables au personnel navigant technique du service des activités aériennes de cet établissement public et concernant les indemnités dues à ces agents ; que, par la décision attaquée du 23 juillet 1986, il a donc pu légalement modifier sa décision antérieure en date du 18 février 1977 et fixer le minimum mensuel garanti des primes de vol à 50 fois la prime de base horaire de l'appareil sur lequel est affecté l'agent ; que l'INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que que par le jugement attaqué le tribunal administratif d'Amiens a jugé que le directeur général de cet établissement public était incompétent pour modifier la décision précitée du 18 février 1977 ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués en première instance par le syndicat du personnel navigant de l'aéronautique civile ;
Considérant, d'une part, que si le conseil d'administration de l'INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL, en application des dispositions de l'article 10 du décret du 12 mai 1981, "donne son avis sur l'organisation générale de l'institut", la décision attaquée, qui ne concerne que le régime des indemnités dues à certains personnels de l'établissement, n'avait pas à être précédée d'une délibération du conseil d'administration ;
Considérant, d'autre part, que l'absence de visa du contrôleur financier est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant, enfin, que si, aux termes de l'article 82 de la loi du 11 janvier 1984 "Les agents non-titulaires qui ne demandent pas leur titularisation ou dont la titularisation n'a pas été prononcée, continuent à être employés dans les conditions prévues par la réglementation qui leur est applicable", cette prescription législative ne fait pas obstacle à ce que la réglementation qui leur est applicable puisse faire l'objet de modifications ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a, à la demande du syndicat national du personnel navigant de l'aéronautique civile, annulé la note de service du 23 juillet 1986 du directeur général de l'INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL, qui n'est pas, en l'espèce, la partie perdante, soit condamné à payer au syndicat national du personnel navigant de l'aéronautique civile la somme que celui-ci demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 26 août 1992 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.
Article 2 : La demande présentée au tribunal administratif d'Amiens par le syndicat national du personnel navigant de l'aéronautique civile est rejetée.
Article 3 : Les conclusions du syndicat national du personnel navigant de l'aéronautique civile tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL, au syndicat national du personnel navigant de l'aéronautique civile et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.