Vu la requête, enregistrée le 26 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Régis X..., demeurant ..., à La Moutade (63200) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du maire de La Moutade qui a interdit la circulation sur le chemin départemental n° 122 dans le centre du bourg, d'autre part, à ce qu'il soit ordonné à la commune de rétablir les lieux dans leur état initial ;
2°) fasse droit aux conclusions de cette demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les demandes présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand doivent être regardées comme tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du maire de La Moutade (Puy-de-Dôme) qui a interdit la circulation sur une partie du chemin départemental n° 122 dans le centre de la commune, et, d'autre part, à ce qu'il soit mis fin aux travaux réalisés sur ce chemin ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du maire :
Considérant que le tribunal administratif a rejeté ces conclusions comme irrecevables, motif pris de ce que M. X... n'avait pas produit la décision attaquée ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette décision, dont l'existence n'est pas contestée, n'a pas fait l'objet d'un acte formel ; que M. X... est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur le motif ci-dessus invoqué pour rejeter ses conclusions et à demander, dans cette mesure, l'annulation du jugement attaqué ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer lesdites conclusions et d'y statuer immédiatement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 131-3 du code des communes : "Le maire a la police de la circulation sur les routes nationales, les chemins départementaux et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations ..." ; qu'aux termes de l'article L. 131-4 du même code : "Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation : 1° Interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de l'agglomération ou de certaines portions de voies ..." ;
Considérant que M. X... soutient qu'en "déclassant" la portion du chemin départemental n° 122 située dans l'agglomération de La Moutade entre les carrefours formés par ce chemin avec la route départementale n° 424 et avec la rue de la Prade, le maire a pris une décision qui ne relevait pas de sa compétence ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que le maire a seulement entendu interdire l'accès à cette portion de voie en raison des risques que le carrefour présente pour la sécurité des usagers, dans l'attente d'une décision de déclassement, d'ailleurs demandée au département du Puy-de-Dôme par une délibération du 15 février 1991 du conseil municipal de La Moutade ; que le maire de cette commune tenait des dispositions précitées du code des communes le pouvoir de prendre la mesure contestée par M. X... ; que celui-ci n'est donc pas fondé à soutenir qu'elle émanerait d'une autorité incompétente, et à demander, pour ce motif, son annulation ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit mis fin aux travaux réalisés sur le chemin départemental n° 122 :
Considérant qu'aux termes de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties ... doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens ..." ; que, dans sa requête devant le Conseil d'Etat, M. X... ne présente aucun moyen à l'appui de ses conclusions dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il statue sur la partie de sa demandetendant à ce qu'il soit mis fin aux travaux réalisés sur le chemin départemental n° 122 ; que, par suite, ces conclusions sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 12 avril 1991 est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision du maire de La Moutade analysée dans les motifs de la présente décision.
Article 2 : Ces conclusions de la demande de première instance de M. X... sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Régis X..., à la commune de La Moutade, au département du Puy-de-Dôme et au ministre de l'intérieur.