Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 juin 1992 et 29 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Edmond X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, des décisions du 24 octobre 1989 par lesquelles l'inspecteur d'académie de Haute-Marne l'a déplacé d'office à compter du 6 novembre 1989 et l'a nommé instituteur adjoint à l'école de Roches-sur-Marne, d'autre part, des décisions par lesquelles l'inspecteur d'académie de Haute-Marne, puis le recteur de l'académie de Reims ont refusé de l'inscrire sur la liste d'aptitude à l'emploi de directeur d'école ;
2°) annule ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 ;
Vu le décret n° 89-122 du 24 février 1989 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Edmond X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par une décision du 8 juin 1989 confirmée, sur recours hiérarchique par le recteur de l'académie de Reims, l'inspecteur d'académie de Haute-Marne a refusé d'inscrire M. X..., institueur exerçant alors des fonctions de psychologue scolaire, sur la liste d'aptitude à l'emploi de directeur d'école ; que, par deux décisions du 24 octobre suivant, l'inspecteur d'académie de Haute-Marne a déplacé d'office M. X... et l'a affecté, sur un emploi d'instituteur-adjoint, à l'école de Roches-sur-Marne ; que M. X... se pourvoit contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté les demandes qu'il avait formées contre ces diverses décisions ;
En ce qui concerne le refus d'inscription sur la liste d'aptitude à l'emploi de directeur d'école :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet doivent être motivées les décisions qui ... refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ..." ; que l'inscription sur la liste d'aptitude prévue par le décret du 24 février 1989 ne constitue pas un droit pour les candidats remplissant les conditions légales pour bénéficier d'une telle inscription ; que par suite, le refus d'inscrire M. X... sur la liste d'aptitude n'avait pas à être motivé ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas du dossier que la commission chargée de donner son avis sur la candidature de M. X... aurait siégé dans une composition irrégulière, ni qu'elle se serait fondée sur des informations inexactes concernant l'intéressé ;
Considérant, enfin, que si M. X... fait état de l'exercice pendant 11 années des fonctions de directeur d'école, il invoque ainsi un fait qui n'établit pas par lui-même que l'inspecteur d'académie aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne le déplacement d'office :
Considérant, en premier lieu, que M. X... était tenu par l'article 28 de la loi du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, de se conformer à l'ordre, qui n'était pas manifestement illégal ni de nature à compromettre gravement un intérêt public, de se rendre à une consultation médicale en vue de l'appréciation de son aptitude au service ; que, par suite, il n'est pas fondé à reprocher au tribunal administratif d'avoir jugé qu'en refusant d'obtempérer à cet ordre, il a commis une faute ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a diffusé, notamment auprès des associations de parents d'élèves, des copies de lettres dans lesquelles il mettait gravement en cause la manière dont certains de ses collègues, ou certains établissements, géraient les cas d'élèves en difficulté, nominativement désignés ; que M. X... n'est pas fondé à soutenir que la diffusion de telles informations, constitutive d'un manquement au devoir de réserve, trouvait sa justification dans les dispositions de la loi du 10 juillet 1989 qui font des parents d'élèves des "membres de la communauté éducative", ou dans le bien fondé allégué des critiques émises ;
Considérant, enfin, qu'il ressort aussi des pièces du dossier que M. X... n'a pas apporté aux travaux de la commission de circonscription pour l'enseignement pré-élémentaire et élémentaire, la collaboration qu'il était tenu, par ses fonctions, de lui apporter, et a retardé, ainsi, à plusieurs reprises, la prise de décisions concernant l'orientation d'enfants en difficulté ; que, par un tel comportement, M. X... a manqué à ses obligations professionnelles ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que la sanction de déplacement d'office qu'il conteste reposerait sur des faits inexactement qualifiés de fautes ; que, compte-tenu de la gravité de ces dernières, l'autorité administrative n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en prononçant cette sanction ;
En ce qui concerne l'affectation dans un emploi d'instituteur adjoint :
Considérant qu'il appartenait à l'autorité administrative de tirer les conséquences de la sanction qu'elle avait prononcée en donnant à M. X... une nouvelle affectation conforme à son statut ; qu'étant membre du corps des instituteurs, M. X... a pu ainsi légalement être affecté à un emploi d'instituteur ; que le fait qu'il avait reçu une formation de psychologue ne lui donnait aucun droit à être nommé dans de telles fonctions ; qu'il n'établit pas qu'en l'affectant à un emploi d'instituteur adjoint à Roches-sur-Marne, qui était vacant et alors même que cette affectation a eu pour effet de réduire la rémunération qu'il percevait antérieurement comme psychologue scolaire, l'inspecteur d'académie aurait, en réalité, entendu sanctionner une nouvelle fois les fautes qui lui ont été reprochées ; qu'il ne peut utilement se prévaloir des réactions des autorités locales à cette affectation ; qu'il n'est pas suite pas fondé à soutenir que le tribunal administratif a rejeté à tort sa demande d'annulation de la décision l'affectant à Roches-sur-Marne ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X... doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Edmond X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.