La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/02/1996 | FRANCE | N°140324

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 16 février 1996, 140324


Vu la requête, enregistrée le 11 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 avril 1991 du maire de Gérardmer accordant à la société SODIRO le permis de construire un bâtiment à usage de logements et de commerces ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urba

nisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux admin...

Vu la requête, enregistrée le 11 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 avril 1991 du maire de Gérardmer accordant à la société SODIRO le permis de construire un bâtiment à usage de logements et de commerces ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les observations de Me Vuitton, avocat de la société SODIRO,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 avril 1991 du maire de Gérardmer accordant un permis de construire à la société SODIRO :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que cet arrêté a été annulé et remplacé par un arrêté du maire de Gérardmer du 25 juin 1993, qui a accordé un nouveau permis de construire à la société SODIRO ; que ce dernier arrêté est devenu définitif à la suite du rejet, par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 4 mai 1995, devenu définitif, de la requête de M. X... dirigée contre le jugement du 14 juin 1994 du tribunal administratif de Nancy rejetant sa demande d'annulation dudit arrêté ; que, par suite, la requête de M. X... est devenue sans objet ;
Sur les conclusions de la société SODIRO tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces conclusions doivent être regardées comme tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, seules applicables devant le Conseil d'Etat, aux termes desquelles : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ..." ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à payer à la société SODIRO la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X....
Article 2 : Les conclusions de la société SODIRO, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X..., à la société SODIRO, à la commune de Gérardmer et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 140324
Date de la décision : 16/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 16 fév. 1996, n° 140324
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Austry
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:140324.19960216
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award