Vu le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget enregistré le 22 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre de l'économie, des finances et du budget demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 26 octobre 1989 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du tribunal administratif de Nice du 18 août 1987 qui avait rejeté la demande de la société civile immobilière "Le Mallory" tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période correspondant aux années 1978, 1979, 1980, 1982 et 1983, et déchargé cette société desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 et la loi n° 66-935 du 17 décembre 1966 ;
Vu la loi n° 66-10 du 6 janvier 1966 ;
Vu la loi n° 70-1283 du 31 décembre 1970 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les observations de la SCP Lesourd, Baudin, avocat de la société civile immobilière "Le Mallory",
- les conclusions de M. X... de casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts : "Sont ... soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : ... 6° les opérations qui portent sur des immeubles ... et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels ou commerciaux ; 7° les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles ... 1. Sont notamment visés : ... b) les ventes d'immeubles ... 2. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables : aux opérations portant sur des immeubles ou parties d'immeubles qui sont achevés depuis plus de cinq ans ..." ; qu'il résulte des dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, de l'article 4.1.4° de la loi du 6 janvier 1966, reprises à l'article 257. 6° du code général des impôts, que celles-ci visent les opérations d'achat et de revente, en l'état, d'immeubles qui procurent aux personnes s'y livrant à titre habituel des profits auxquels l'article 35-I-1°, premier alinéa, du code général des impôts attribue le caractère de bénéfices industriels et commerciaux ; qu'en vertu du 2 de l'article 24 de la loi du 6 janvier 1966, le régime d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée prévu par les dispositions reprises à l'article 257-6° du code général des impôts n'est pas applicable aux opérations "concourant à la production ou à la livraison d'immeubles" visées par l'article 257-7°, issu de l'article 27 de la loi du 15 mars 1963, modifié par l'article 9 de la loi du 17 décembre 1966, alors même que l'article 2 de la loi du 31 décembre 1970, repris à l'article 35.I.1°, second alinéa, du code général des impôts, a ultérieurement précisé que "les profits réalisés à titre habituel par les personnes ... qui achètent des biens immeubles en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les revendre en bloc ou par locaux", conservent, en dépit du caractère civil de ces opérations, la nature de bénéfices industriels et commerciaux ; que le fait que le régime d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée prévu par l'article 257-7° n'est pas applicable, en vertu du 2, précité, de cet article, aux opérations portant sur des bâtiments ainsi édifiés qui sont achevés depuis plus de cinq ans, ne peut avoir effet, même au cas où elles seraient le fait d'une personne ayant, au titre d'autres activités, la qualité de marchand de biens, de faire entrer ces opérations dans le champ d'application de l'article 257-6° ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société civile immobilière de construction-vente "Le Mallory" a vendu en 1978, 1979 et 1980, certains des appartements et locaux situés dans un immeuble, alors achevé depuis plus de cinq ans, qu'elle avait fait édifier sur un terrain acquis par elle, boulevard Carnot, à Cannes ; que, pour décharger la société civile immobilière des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels, à raison de ces ventes, l'administration avait cru devoir l'assujettir sur le fondement de l'article 257-6°, la cour administrative d'appel de Lyon a estimé que les conditions d'application de cette disposition n'étaient, en l'espèce, pas réunies, dès lors que, n'ayant procédé qu'à la réalisation d'un seul immeuble, cette société ne pouvait être regardée comme s'étant livrée, à titre habituel, par les ventes dont il s'agit, à des opérations dont les résultats devaient être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux, au sens de l'article 35.I.1° du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que les ventes effectuées par la société, dans les conditions et circonstances ci-dessus indiquées, ne pouvaient être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 257-6° ; que ce motif tiré du champ d'application de la loi fiscale, qui est d'ordre public et n'implique aucune appréciation de fait, doit être substitué au motif erroné, ci-dessus rapporté, de l'arrêt attaqué, dont il justifie légalement le dispositif ; que le ministre n'est, par suite, pas fondé à en demander l'annulation ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à la société civile immobilière "Le Mallory".