La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/03/1996 | FRANCE | N°94427

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 13 mars 1996, 94427


Vu le recours et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 janvier et 19 mai 1988 au secrétariat du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a annulé, sur la demande de M. Pierre X..., l'arrêté du 17 septembre 1985 par lequel le recteur de l'académie des Antilles et de la Guyane a révoqué M. X..., sans suspension de ses droits à pension ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X..

. devant le tribunal administratif de Cayenne ;
Vu les autres pièces ...

Vu le recours et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 janvier et 19 mai 1988 au secrétariat du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a annulé, sur la demande de M. Pierre X..., l'arrêté du 17 septembre 1985 par lequel le recteur de l'académie des Antilles et de la Guyane a révoqué M. X..., sans suspension de ses droits à pension ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Cayenne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratif et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., instituteur, a été affecté à l'école mixte d'Apatou (Guyane) à compter de la rentrée scolaire de l'année 1984 sur un poste dit "de célibataire" ; qu'invoquant l'impossibilité pour lui-même et sa famille de se loger décemment à Apatou, il a refusé, à l'issue des congés de Pâques de l'année 1985, de reprendre son service, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 26 avril 1985 par le directeur des services départementaux de l'éducation nationale ; que, par arrêté du recteur de l'académie des Antilles et de la Guyane du 17 décembre 1985, il a été révoqué, sans suspension de ses droits à pension ;
Considérant qu'en prononçant cette sanction à l'encontre de M. X..., le recteur n'a, dans les circonstances de l'affaire, pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Cayenne s'est fondé sur l'existence d'une telle erreur pour annuler l'arrêté attaqué ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Cayenne ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 25 octobre 1984 : "L'administration doit, dans le cas où une procédure disciplinaire est engagée à l'encontre d'un fonctionnaire, informer l'intéressé qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix" ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : "Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception" ;
Considérant que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 5 septembre 1985, qui lui a été envoyée à son adresse en Guyane, le directeur des services départementaux de l'éducation nationale de la Guyane a informé M. X... qu'une procédure disciplinaire était engagée à son encontre et que son dossier, dont il avait le droit d'obtenir la communication intégrale, serait tenu à sa disposition, le 12 septembre 1985, dans les locaux de l'inspection académique, et qu'il pouvait se faire assister par le défenseur de son choix ; que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du 18 octobre 1985, envoyée à la même adresse, seule connue de l'administration, M. X... a été régulièrement convoqué, le 15 novembre de la même année, devant le conseil de discipline ; qu'ainsi M. X... n'établit pas, en se bornant à soutenir que ces lettres ne lui sont pas parvenues en temps utile, que la procédure engagée à son encontre a été irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a annulé l'arrêté du 17 septembre 1985 du recteur del'académie des Antilles et de la Guyane ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cayenne du 20 octobre 1987 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Cayenne est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et à M. Pierre X....


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 94427
Date de la décision : 13/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE.


Références :

Décret 84-961 du 25 octobre 1984 art. 1, art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mar. 1996, n° 94427
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Austry
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:94427.19960313
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award