Vu 1°), sous le n° 142 063, la requête, enregistrée le 17 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Noël X..., directeur territorial à la ville de Marseille, demeurant ... ;
Vu 2°), sous le n° 142 079, la requête, enregistrée le 16 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre Z..., directeur territorial à la ville de Marseille, demeurant ... ;
Vu 3°), sous le n° 142 336, la requête, enregistrée le 22 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Richard Y..., directeur territorial à la ville de Marseille, demeurant ... ;
ils demandent au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir l'article 7 du décret n° 92-876 du 28 août 1992 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 77-429 du 22 avril 1977, modifié ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 87-1100 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 12 décembre 1969 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Guillenchmidt, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de MM. X..., Z... et Y... sont dirigées contre le même décret et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 46-3, introduit par l'article 7 attaqué du décret du 28 août 1992 dans le décret du 30 décembre 1987, "Il est créé : 1°) un 5ème échelon provisoire doté de l'indice brut 966 au sommet de la classe exceptionnelle du grade de directeur territorial, réservé aux personnels supérieurs des affaires sanitaires et sociales intégrés en application de l'article 32-1 du présent décret. Peuvent accéder à cet échelon les personnels supérieurs des affaires sanitaires et sociales intégrés ou parvenus au grade de directeur territorial de classe exceptionnelle ayant atteint le 4ème échelon de ce grade depuis trois ans ..." ;
Considérant que les requérants ne sauraient utilement soutenir que ces dispositions auraient été prises en méconnaissance des prescriptions du sixième alinéa de l'article 4 de la loi du 26 janvier 1984, dans la rédaction résultant de la loi du 13 juillet 1987, dès lors que ces prescriptions concernent l'accès aux différents grades d'un même cadre d'emplois mais, à la différence de celles résultant des dispositions attaquées ne s'appliquent pas aux promotions d'échelon ;
Considérant que les prescriptions du deuxième alinéa de l'article 15 de la loi du 13 juillet 1983, invoquées par les requérants et aux termes desquelles "les fonctionnaires appartenant à des corps comparables de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale bénéficient de rémunérations identiques", ont été abrogées par les dispositions de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1987 ; que les requérants ne sauraient, par suite, s'en prévaloir ;
Considérant qu'en tenant compte des services accomplis antérieurement à son entrée en vigueur pour déterminer les conditions d'intégration des agents qu'il concerne, le décret attaqué n'est pas entaché de rétroactivité illégale ;
Considérant, enfin que le principe d'égalité de traitement entre agents appartenant à un même corps ne s'applique pas pour les conditions dans lesquelles un nouveaucadre d'emplois est constitué par voie d'intégration d'agents appartenant à des corps, cadres d'emplois ou emplois différents ; que, dès lors, les dispositions de l'article 7 du décret attaqué, qui ont créé, à titre transitoire, pour les besoins de la constitution du nouveau cadre d'emplois, un cinquième échelon, sans incidence autre que financière et qui en ont réservé l'accès auxpersonnels supérieurs des affaires sanitaires et sociales pour leur assurer dans le nouveau corps la possibilité de la poursuite du développement normal de leur carrière et encourager ainsi leur intégration dans le nouveau corps n'ont pas porté une atteinte illégale au principe d'égalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X..., M. Z... et M. Y... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'article 7 du décret du 28 août 1992 ;
Article 1er : Les requêtes de MM. X..., Z... et Y... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Noël X..., à M. Jean-Pierre Z..., à M. Richard Y... et au ministre de l'intérieur.