Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mars 1992 et 6 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE D'ORLEANS, représentée par son maire en exercice ; la VILLE D'ORLEANS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 janvier 1992 du tribunal administratif d'Orléans en tant que ce jugement a annulé, à la demande de M. X..., du syndicat des copropriétaires du ... et de l'association "Orléans Cathédrale", le permis de construire délivré le 22 décembre 1989 à M. Y... par le maire d'Orléans ;
2°) rejette la demande présentée par les requérants de première instance et dirigée contre cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévis, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Cossa, avocat de la VILLE D'ORLEANS et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Mohamed X...,
- les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie" ;
Considérant que, par le permis attaqué, le maire d'Orléans a autorisé M. Y... à étendre l'hôtel dénommé "Jack Hôtel", situé 18 Cloître à Saint-Aignan à Orléans par la réalisation d'un bâtiment annexe, comportant 29 chambres ; que le bâtiment litigieux devait disposer, outre l'accès principal de l'hôtel, place Saint-Aignan, d'un accès permettant notamment la desserte d'un parc de stationnement souterrain débouchant rue Coquille, le long de laquelle le bâtiment devait être implanté ; que cette dernière voie comportait, au droit du bâtiment dont s'agit, une chaussée de 4 mètres de large et une largeur totale de 5,5 mètres ; que, dans ces conditions, et compte tenu des autres circonstances de l'espèce, notamment de l'avis favorable au permis attaqué donné par les services de secours et de lutte contre l'incendie, le maire d'Orléans n'a pas, en accordant le permis attaqué, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-4 ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la méconnaissance dudit article pour annuler le permis attaqué ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par les requérants de première instance à l'encontre de l'acte attaqué ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :
Sur la recevabilité du moyen tiré de l'irrégularité de la consultation de la commission de sécurité :
Considérant, qu'en l'absence de tout élément au dossier indiquant ou établissant la réalité et la date de l'accomplissement des formalités prévues par l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme, le délai de recours contentieux à l'encontre du permis attaqué doit être regardé comme ayant commencé à courir le 22 février 1990, date de présentation de la requête introductive d'instance ; que, dans un mémoire présenté au tribunal le 23 avril 1990, soit le dernier jour du délai de recours, les requérants de première instance ont expressément invoquéun moyen de légalité externe, tiré du défaut de motivation de l'acte attaqué ; que, dans ces conditions, la VILLE D'ORLEANS n'est pas fondée à soutenir que le moyen tiré de l'irrégularité de la consultation de la commission de sécurité serait irrecevable, comme se rattachant à une cause juridique qui n'aurait pas été invoquée dans le délai de recours contentieux ;
Sur le bien-fondé du moyen tiré de l'irrégularité de la consultation de la commission de sécurité :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas sérieusement contesté, que la commission de sécurité, préalablement à l'intervention de l'acte attaqué, a été consultée sur un projet comportant la création de 19 chambres, alors que le permis attaqué autorise la création d'un bâtiment comportant 29 chambres ; qu'il en résulte que cette consultation a été irrégulière et que cette irrégularité a entaché d'excès de pouvoir le permis attaqué ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la VILLE D'ORLEANS n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé le permis de construire délivré à M. Y..., le 22 décembre 1989, par le maire d'Orléans ;
Article 1er : La requête de la VILLE D'ORLEANS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE D'ORLEANS, à M. X..., à M. Y..., au syndicat des copropriétaires du ..., à l'association "Orléans Cathédrale" et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.