Vu, 1°) sous le n° 145 796, la requête enregistrée le 4 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ELECTRICITE DE L'ARDECHE dont le siège est Centre Administratif BP. 616 à Privas cedex (07000), représenté par son président en exercice ;
Vu 2°) sous le n° 149 042, le recours du MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET DU COMMERCE EXTERIEUR enregistré le 16 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET DU COMMERCE EXTERIEUR demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 19 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande du comité anti-bruit et de défense de l'environnement Rhônalpin et de M. X..., l'arrêté du préfet de l'Ardèche en datedu 29 mai 1992 approuvant le tracé d'une ligne électrique sur le territoire de la commune de Saint-Romain de Lerps ;
2°) rejette les demandes présentées par les requérants de première instance et dirigées contre cette dernière décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées n°s 145 796 et 149 042 du MINISTRE DE L'INDUSTRIE et du SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ELECTRICITE DE L'ARDECHE sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur le jugement attaqué en tant qu'il a statué sur la demande présentée par le comité antibruit et de défense de l'environnement Rhônalpin :
Considérant que, devant le tribunal administratif, le préfet de l'Ardèche avait soulevé une fin de non-recevoir tirée de ce que, eu égard au caractère régional de son objet social, l'association "comité antibruit et de défense de l'environnement Rhônalpin" ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'acte attaqué ; qu'ainsi que le soutient devant le Conseil d'Etat le MINISTRE DE L'INDUSTRIE le tribunal n'a pas statué sur cette fin de non-recevoir ; qu'ainsi le jugement en date du 19 janvier 1993 du tribunal administratif de Lyon doit être annulé en tant qu'il a statué sur la demande du comité antibruit et de défense de l'environnement Rhônalpin ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'association "comité antibruit et de défense de l'environnement Rhônalpin" ;
Considérant que l'association de défense de l'environnement susmentionnée exerce, ainsi qu'il résulte de son objet social, son activité dans le cadre de la région RhôneAlpes ; qu'ainsi, eu égard à la faible longueur et au caractère local de l'implantation de la ligne électrique dont la construction a été approuvée par l'arrêté attaqué l'association ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté préfectoral attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la demande présentée par le comité antibruit et de défense de l'environnement Rhônalpin devant le tribunal administratifde Lyon doit être rejetée ;
Sur le jugement attaqué en tant qu'il a statué sur la demande présentée par M. X... :
Considérant, d'une part, que la construction de la ligne litigieuse avait pour objet de remédier aux insuffisances de la desserte en électricité des hameaux de Magnon et de Fenières ; qu'en dépit de la population restreinte desdits hameaux, cet objet présentait un caractère d'utilité publique ; d'autre part, que le coût financier de la ligne dont s'agit et les atteintes qu'elle portait à l'environnement n'étaient pas excessifs au regard de l'utilité publique qu'elle présentait ; qu'il en résulte que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur le caractère excessif desdits inconvénients pour annuler, à la demande de M. X..., la décision attaquée ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen invoqué par M. X... à l'encontre de la décision attaquée ;
Considérant que si M. X... soutient que d'autres tracés auraient offert les mêmes avantages au prix d'inconvénients moindres, il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier l'opportunité du tracé choisi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif, statuant sur la demande de M. X..., a annulé l'arrêté du préfet de l'Ardèche en date du 29 mai 1992 ;
Article 1er : Le jugement en date du 19 janvier 1993 du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par l'association "comité antibruit et de défense de l'environnement Rhônalpin" et par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, au SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ELECTRICITE DE L'ARDECHE, au comité antibruit et de défense de l'environnement Rhônalpin et à M. X....