Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 septembre 1988 et 28 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE D'AULNAY-SOUS-BOIS, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité ; la VILLE D'AULNAY-SOUS-BOIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à M. Jacques X... une indemnité correspondant au traitement rémunérant trois heures supplémentaires par jour ouvrable entre le 3 mai 1977 et le 1er septembre 1986 et a renvoyé l'intéressé devant le maire de la ville pour liquidation et paiement de cette indemnité ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
3°) de condamner M. X... à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la VILLE D'AULNAY-SOUS-BOIS,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... ne produit aucun élément de nature à établir que les heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées du 3 mai 1977 au 1er septembre 1986 en qualité de gardien-chef des parcs et jardins de la VILLE D'AULNAY-SOUS-BOIS et dont il a sollicité la rémunération à son administration le 12 novembre 1986, ont été effectivement accomplies ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la VILLE D'AULNAY-SOUS-BOIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à M. X... une indemnité correspondant au traitement rémunérant trois heures supplémentaires par jour ouvrable du 3 mai 1977 au 1er septembre 1986 ;
Sur les conclusions de la VILLE D'AULNAY-SOUS-BOIS tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. X... à payer à la VILLE D'AULNAY-SOUS-BOIS la somme de 15 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 30 juin 1988 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... présentée devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la VILLE D'AULNAY-SOUS-BOIS tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la VILLE D'AULNAY-SOUS-BOIS, à M. Jacques X... et au ministre de l'intérieur.