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14/06/1996 | FRANCE | N°148696

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 14 juin 1996, 148696


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 juin 1993, présentée pour M. Jean-Charles Y..., demeurant ..., pour Mme Z... LETROSNE, veuve de M. Jean-Jacques Y..., demeurant à Parc-An-Coat, à Guipavas (29490), pour M. Nicolas Y..., demeurant ..., pour M. Laurent Y..., demeurant ..., pour Mme Marie-Lise Y..., épouse X..., demeurant ..., et pour Mme Francine Y..., épouse B..., demeurant ..., agissant en leur qualité d'héritiers de M. Jean-Jacques Y... ; M. Jean-Charles Y... et autres demandent que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 6 avril 1993 par

lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leu...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 juin 1993, présentée pour M. Jean-Charles Y..., demeurant ..., pour Mme Z... LETROSNE, veuve de M. Jean-Jacques Y..., demeurant à Parc-An-Coat, à Guipavas (29490), pour M. Nicolas Y..., demeurant ..., pour M. Laurent Y..., demeurant ..., pour Mme Marie-Lise Y..., épouse X..., demeurant ..., et pour Mme Francine Y..., épouse B..., demeurant ..., agissant en leur qualité d'héritiers de M. Jean-Jacques Y... ; M. Jean-Charles Y... et autres demandent que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 6 avril 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur requête dirigée contre le jugement du 13 septembre 1990 du tribunal administratif de Versailles qui a refusé de décharger M. Jean-Jacques Y... du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1976 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Vestur, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. Jean-Charles Y... et autres,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne la prescription :
Considérant qu'aux termes des dispositions, applicables en l'espèce, du 1 de l'article 1966 du code général des impôts : "Les erreurs commises dans l'établissement des impositions ... peuvent être réparées jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due" ;
Considérant que, pour écarter le moyen tiré devant elle, de ce que, à la date du 4 mai 1982 à laquelle elles ont été mises en recouvrement, les impositions contestées étaient prescrites depuis le 1er janvier 1982, la cour administrative d'appel, après avoir relevé que, dans le délai de reprise dont elle dispose, l'administration a la possibilité de notifier au contribuable plusieurs redressements successifs et que, dans ce cas, un nouveau délai court à compter de la dernière notification régulièrement effectuée, a jugé que les deux notifications de redressement régulièrement adressées le 15 novembre 1977, puis le 18 décembre 1979 à M. Jean-Jacques Y... avaient interrompu le cours de la prescription et fait courir un nouveau délai de reprise de quatre ans, de sorte que les impositions établies au nom de l'intéressé au titre de l'année 1976 avaient pu être légalement mises en recouvrement le 4 mai 1982 ; que ce faisant, la Cour n'a commis aucune erreur de droit ;
En ce qui concerne l'imposition d'intérêts de sommes en compte-courant :
Considérant que, devant la cour administrative d'appel, les héritiers de M. Jean-Jacques Y... ont soutenu que celui-ci était en droit de défalquer de la somme de 110 000 F, correspondant aux intérêts qu'il avait perçus en rémunération des fonds inscrits au crédit du compte-courant ouvert à son nom dans les écritures de la SARL "Le Béton Industriel de Bretagne", qu'il avait mis à la disposition de cette société dont il était le gérant, les intérêts qu'il avait lui-même versés au titre d'un emprunt de 1 000 000 F souscrit par lui le 14 janvier 1972 pour assurer la survie de la société "Le Béton Industriel de Bretagne" ; que, pour rejeter cette prétention, la Cour s'est bornée à relever que les héritiers de M. Y... ne pouvaient se voir reconnaître le bénéfice de l'interprétation administrative de la loi fiscale dont ils se prévalaient ; que, faute d'avoir examiné le bien fondé du moyen de la demande dont elle était saisie sur le terrain de la loi fiscale, la Cour n'a pas suffisamment motivé sa décision ; que, par suite, son arrêt doit, sur ce point, être annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, de régler, sur le même point, l'affaire au fond ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les intérêts, d'un montant de 110 000 F que M. Jean-Jacques Y... a perçus, en 1976, lui ont été alloués en remboursement des intérêts, qu'il avait personnellement supportés, de l'emprunt de 1 000 000 F souscrit par lui dans l'intérêt de la société "Le Béton Industriel de Bretagne", qui a effectivement disposé de cette somme ; que ce remboursement pouvait être pris en charge par la société sans constituer, de sa part, un acte anormal de gestion, dans la limite, acceptée par l'administration, du montant des intérêts acquittés par M. Jean-Jacques Y... en 1976, au titre de cet emprunt, soit : 49 885 F ; qu'en revanche, le principe de l'annualité de l'impôt faisait obstacle à ce que la société déduisit, au titre de l'année 1976, les intérêts versés par M. Jean-Jacques Y... au cours des années précédentes ; qu'en conséquence, il y a lieu de limiter à 45 885 F la base de la réduction à accorder aux héritiers de M. Jean-Jacques Y..., au titre de l'impôt sur le revenu mis à la charge de leur auteur pour l'année 1976 ;
En ce qui concerne l'imposition d'une indemnité d'éviction :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme Y..., épouse de M. Jean-Jacques Y..., a fait apport, le 5 juillet 1973, à la société "Le Béton Industriel de Bretagne" d'un terrain d'environ 5 ha planté d'arbres fruitiers, sis à Saint-Nom la Bretèche, qui était exploité, en location, par la Société civile agricole d'arboriculture fruitière (SCAAF) du C... Martin ; que la convention d'apport et le rapport du commissaire aux apports, qui y était annexé, avaient fixé à 800 000 F la valeur du terrain, libre de location et d'occupation ; qu'une indemnité d'éviction de 400 000 F avait été stipulée au profit de la Société civile agricole d'arboriculture fruitière du Val Martin pour tenir compte, notamment, de ce que les 5 000 arbres fruitiers de la plantation étaient alors en plein rapport et que le bénéfice d'exploitation de l'exercice 1971-1972 s'était élevé à 26 227 F ; que la SARL "Le Béton Industriel de Bretagne" s'était obligée à prendre à sa charge cette indemnité, de sorte que la valeur nette du terrain, retenue par la convention d'apport, s'établissait à 400 000 F ; que M. Jean-Jacques Y... s'était engagé, pour sa part, en sa qualité d'associé de la Société civile agricole d'arboriculture fruitière du Val Martin, à obtenir la dissolution de cette dernière ; que, dans ces conditions, la cour administrative d'appel n'a pu, sans dénaturer les pièces du dossier qui lui était soumis, estimer que la cessation d'activité de la Société civile agricole d'arboriculture fruitière du Val Martin était indépendante de l'opération d'apport et, par suite, que le versement à cette société d'une indemnité d'éviction de 400 000 F n'était pas justifié dans son principe ; que son arrêt doit donc être annulé en tant que, pour ce motif, il a regardé comme bien fondée l'imposition, mise à la charge de M. Jean-Jacques Y..., dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, de la part qui lui a été attribuée de l'indemnité ci-dessus mentionnée ;
Considérant, que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, de régler sur ce point aussi, l'affaire au fond ;

Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, l'indemnité d'éviction stipulée au profit de la Société civile agricole d'arboriculture fruitière du Val Martin était justifiée ; que le fait que son versement n'a pu être effectué que postérieurement à la vente du terrain, en septembre 1976, est sans influence sur cette constatation ; que l'évaluation du montant de l'indemnité n'est pas contestée ; que, par suite, c'est à tort que l'administration a imposé la fraction, égale à 392 000 F, de l'indemnité qui a été perçue, en proportion de ses droits dans la Société civile agricole d'arboriculture fruitière, par M. Jean-Jacques Y..., dans la catégorie des revenus capitaux mobiliers, en tant que revenus distribués ; qu'il y a donc lieu d'accorder aux héritiers de l'intéressé la réduction, en droits et pénalités, de l'imposition correspondante établie au titre de l'année 1976 ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 6 avril 1993 est annulé.
Article 2 : La base de l'impôt sur le revenu assigné à M. Jean-Jacques Y... au titre de l'année 1976 est réduite de 441 885 F.
Article 3 : Les héritiers de M. Jean-Jacques Y... sont déchargés des droits et pénalités correspondant à cette réduction de la base d'imposition de leur auteur.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 13 septembre 1990 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Veuve Y..., à MM. Jean-Charles, Nicolas et Laurent Y..., à A... Marie-Lise Guérin et Francine B..., nées Y..., et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 148696
Date de la décision : 14/06/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

CGI 1966
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 1996, n° 148696
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Vestur
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:148696.19960614
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