Vu 1°), sous le n° 128 396, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août 1991 et 5 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 22 mai 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, après avoir annulé le jugement du 2 février 1988 du tribunal administratif d'Orléans, a rejeté sa demande en décharge de la taxe à la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 juillet 1983 ;
Vu 2°), sous le n° 155 326, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 janvier 1994 et 18 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 10 novembre 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 20 février 1992 du tribunal administratif d'Orléans, rejetant ses demandes en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée comprise, d'une part, dans 15 avis de mise en recouvrement émis entre le 2 février 1984 et le 23 décembre 1986, d'autre part, dans 15 avis de mise en recouvrement émis entre le 23 mars 1987 et le 5 décembre 1988 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Brouchot, avocat de M. René X...,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les deux requêtes de M. X... présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision sur le bien-fondé des arrêts attaqués de la cour administrative d'appel de Nantes ;
Sur le principe de l'imposition contestée :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : "Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons des biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel" ; que l'article 256 A du même code dispose, dans sa rédaction applicable en l'espèce, que, "sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, les personnes qui effectuent de manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, quelles que soient la situation juridique de ces personnes, leur situation au regard d'autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention ..." ; que le 2° de l'article 261 D du code général des impôts exonère de la taxe sur la valeur ajoutée "les locations ... de locaux nus, à l'exception des emplacements pour le stationnement des véhicules ..." ; que ces dispositions, prises, respectivement, pour l'adaptation de la législation nationale aux articles 2, 4, paragraphes 1 et 2, et 13.B.b.).2. de la sixième directive n° 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977, doivent être interprétées en ce sens que, sauf si elle est étroitement liée à celle, elle-même exonérée, de biens immeubles destinés à un autre usage, la location d'emplacements pour le stationnement des véhicules, qu'il s'agisse d'aires ouvertes ou de garages fermés, est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, quel que soit le statut juridique du bailleur, dès lors, s'il s'agit, comme en l'espèce, d'un particulier, qu'il exploite ces biens en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence ; qu'ainsi, en jugeant que la location, par M. X..., au cours de la période du 1er janvier 1979 au 31 juillet 1983, des quelques 50 garages fermés dont il est propriétaire à Orléans, était passible de la taxe sur la valeur ajoutée, la cour administrative d'appel de Nantes, qui, faute d'avoir été saisie d'un tel moyen, n'avait pas à rechercher si ces opérations étaient ou non étroitement liées à la location, exonérée de taxe sur la valeur ajoutée, d'appartements ou autres locaux nus aux mêmes preneurs, n'a commis aucune erreur de droit ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article L. 5 du livre des procédures fiscales, relatif à la procédure de fixation des bases d'imposition de d'exploitant placé sous le régime du forfait de bénéfice industriel ou commercial et de chiffre d'affaires, le montant du forfait est fixé par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires lorsque le contribuable n'a pas accepté le forfait qui lui a été notifié par l'administration et lorsque, de son côté, celle-ci n'a pas retenu les contre-propositions du contribuable ; qu'en jugeant, après avoir constaté que M. X..., qui ne soutenait pas qu'il ne relevait pas du régime forfaitaire, avait refusé les propositions de forfait qui lui avaient été notifiées par l'administration, que la commission départementale des impôts était compétente pour fixer le montant de son forfait de chiffre d'affaires, quel que soit le statut juridique de son activité de loueur de garages, la cour administrative d'appel a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 5 précité ;
Considérant, d'autres part, qu'aux termes des dispositions, applicables en l'espèce, du quatrième alinéa du 3 de l'article 1651 du code général des impôts, relatif à la composition de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires : "Si aucun des commissaires n'appartient à la profession exercée par le contribuable dont la situation est examinée, celui-ci peut demander que l'un d'eux soit remplacé par un représentant de l'une des organisations professionnelles dont il fait partie" ; que le fait que, pour quelque motif que ce soit, M. X... s'est abstenu de formuler une telle demande, n'a pu être de nature à entacher d'irrégularité la composition de la commission départementale qui a examiné son cas ; qu'en statuant en ce sens, la cour administrative d'appel n'a commis aucune erreur de droit ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'économie et des finances.