Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 juillet 1991, et le mémoire ampliatif, enregistré le 8 novembre 1991, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ... ; ils demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 2 avril 1991 de la cour administrative d'appel de Nancy en tant que celui-ci a rejeté les conclusions de leur requête tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils restent assujettis au titre de chacune des années 1979 et 1980, ainsi que du complément de taxe sur la valeur ajoutée assigné à Mme X... au titre de la période coïncidant avec l'année 1979, et des pénalités ajoutées à ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Capron, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que la cour administrative d'appel de Nancy, qui a expressément écarté comme inopérant le moyen tiré devant elle par M. et Mme X... d'une irrégularité de la vérification de la comptabilité de Mme X..., en relevant que l'administration eut été en droit d'établir les impositions contestées par voie d'évaluation ou de taxation d'office, ne peut, en tout état de cause, se voir reprocher d'avoir omis de répondre à ce moyen ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il appartient toujours au contribuable qui prétend avoir régulièrement souscrit les déclarations auxquelles il était tenu, d'en apporter la justification ; que, par suite, en se fondant, pour admettre que Mme X... s'était mise en situation d'évaluation ou de taxation d'office, sur ce qu'elle n'apportait "aucune preuve de l'envoi à l'administration, dans le délai légal, des déclarations de ses bénéfices industriels et commerciaux des années 1979 et 1980, ni des déclarations de chiffre d'affaires prévues par l'article 287 du code général des impôts pour l'année 1979", la cour administrative d'appel n'a pas méconnu les règles relatives à la dévolution de la charge de la preuve ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel que Mme X... n'a pas respecté les conditions de délai ou de contenu des déclarations exigibles au titre du régime réel d'imposition dont les chiffres d'affaires qu'elle réalisait entraînaient l'application ; que la cour a pu, dans ces conditions, s'abstenir de relever expressément le fait, non contesté devant elle, que ces défaillances déclaratives n'avaient pas été révélées à l'administration par la vérification de comptabilité de Mme X... ;
Considérant, en quatrième lieu, que la cour administrative d'appel n'a commis d'erreur de droit, ni en admettant que les bénéfices industriels et commerciaux de Mme X... pouvaient être évalués d'office, alors même que M. X... aurait régulièrement souscrit des déclarations de revenu global, ni en regardant comme assimilable à un défaut de déclaration, la souscription par Mme X..., qui relevait du régime réel d'imposition, de déclarations mensuelles de chiffre d'affaires du type prévu pour les redevables de la T.V.A. qui sont soumis au régime simplifié d'imposition ;
Considérant, en cinquième lieu, que la cour administrative d'appel n'a dénaturé les faits ressortant des pièces du dossier qui lui était soumis, ni en jugeant que Mme X... ne prouvait pas avoir satisfait à ses obligations déclaratives, ni en estimant que la notification de rehaussements qui lui a été adressée le 20 juillet 1983 comportait toutes les indications requises par l'article L. 76 du Livre des procédures fiscales ;
Considérant, en dernier lieu, que M. et Mme X..., qui n'ont pas soulevé devant les juges du fond de moyen propre aux pénalités, ne sont pas recevables à contester, pour la première fois, devant le juge de cassation, le bien-fondé des majorations appliquées par l'administration aux droits qu'ils contestent ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre de l'économie et des finances.