Vu, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 11 septembre 1991 et 3 février 1992, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour la S.A.R.L. AQUARIUM, dont le siège social est ... ; la S.A.R.L. AQUARIUM demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 18 juillet 1991 de la cour administrative d'appel de Paris en tant que celui-ci n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à l'annulation du jugement du 9 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôts sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 1982 à 1984 et de la période correspondant à ces années, ainsi que des pénalités y afférentes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Boulard, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lesourd, Baudin, avocat de la S.A.R.L. AQUARIUM,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient la S.A.R.L. AQUARIUM, les dispositions de la loi du 17 juillet 1978 ne font nullement obligation au juge administratif, lorsqu'il est saisi d'une demande tendant à faire produire par l'administration un document, d'ordonner la communication de celui-ci ; que, par suite, le fait que le président de la cour administrative d'appel de Paris n'a pas usé de la faculté qui lui appartenait de demander à l'administration fiscale de produire le rapport de l'inspecteur ayant procédé à la vérification de la comptabilité de la S.A.R.L. AQUARIUM n'est pas de nature à entacher d'irrégularité l'arrêt attaqué ;
Considérant que l'arrêt du 24 octobre 1991, par lequel la cour d'appel de Paris a statué sur les poursuites, pour fraude fiscale, engagées à l'encontre du dirigeant de la S.A.R.L. AQUARIUM est postérieur à l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Paris ; que, par suite, le moyen tiré de l'autorité absolue de la chose jugée au pénal par l'arrêt de la cour d'appel de Paris est, en tout état de cause, inopérant ;
Considérant qu'en estimant que la S.A.R.L. AQUARIUM, qui fabrique et vend des articles de "prêt-à-porter" féminin, avait produit des factures établies par certains de ses façonniers qui n'étaient pas assorties de précisions suffisantes pour apprécier la réalité du service rendu, que la société reconnaissait n'avoir pas conservé les bons de livraison et qu'elle n'avait pas produit à l'appui de ses factures des fiches de fabrication ou des correspondances permettant de justifier de l'origine et de l'importance des prestations facturées et, par suite, que sa comptabilité devait être regardée comme dépourvue de valeur probante, la cour administrative d'appel s'est livrée, sans les dénaturer, ni renverser la charge de la preuve, à une appréciation souveraine des faits, insusceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant que les conclusions de la S.A.R.L. AQUARIUM qui ont trait aux pénalités, ont été présentées dans un mémoire enregistré le 14 mai 1992, après l'expiration du délai du recours ouvert contre l'arrêt attaqué du 18 juillet 1991 ; qu'étant fondées sur une cause juridique distincte de celle des conclusions présentées dans le délai de recours, elles sont irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. AQUARIUM n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. AQUARIUM est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. AQUARIUM et au ministre de l'économie et des finances.