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31/07/1996 | FRANCE | N°116500

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 31 juillet 1996, 116500


Vu la requête enregistrée le 4 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la commune de Courpalay (Seine-et-Marne), représentée par son maire en exercice, dûment autorisé par une délibération du conseil municipal en date du 10 avril 1990 ; la commune de Courpalay demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du maire en date du 11 août 1989 accordant une autorisation de lotir à la société civile immobilière "Chantemerle" ;
2°) de prononcer un

non-lieu à statuer sur la demande présentée devant le tribunal administra...

Vu la requête enregistrée le 4 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la commune de Courpalay (Seine-et-Marne), représentée par son maire en exercice, dûment autorisé par une délibération du conseil municipal en date du 10 avril 1990 ; la commune de Courpalay demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du maire en date du 11 août 1989 accordant une autorisation de lotir à la société civile immobilière "Chantemerle" ;
2°) de prononcer un non-lieu à statuer sur la demande présentée devant le tribunal administratif par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme et notamment son article L. 421-2-5 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de la commune de Courpalay,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions : "Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement" ;
Considérant que, par un arrêté du 11 août 1989, le maire de Courpalay a accordé à la société civile immobilière "Chantemerle" une autorisation de lotir un terrain sis rue du Château d'Eau ; qu'un habitant de la commune, M. X..., ayant demandé au tribunal administratif l'annulation de cette autorisation de lotir, la commune a produit un arrêté du maire, en date du 10 octobre 1989, annulant l'autorisation litigieuse ; qu'il résulte cependant des pièces du dossier que les formalités prescrites par la disposition susrappelée de l'article 2 de la loi du 2 mars 1982 n'ont pas été accomplies et qu'ainsi l'arrêté du 10 octobre 1989 n'est pas devenu exécutoire ; que dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif a décidé qu'il y avait lieu de statuer sur la demande de M. X... ;
Considérant, par ailleurs, que voisin immédiat du terrain concerné par cette autorisation de lotir, M. X... avait intérêt et, par suite, qualité pour en demander l'annulation ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 315-1-1 du code de l'urbanisme, "Les autorisations et actes relatifs au lotissement sont délivrés dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat : a) Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-1 à L. 421-8 (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 421-2-5 du même code : "Si le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est intéressé à la délivrance du permis de construire, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, le conseil municipal de la commune ou l'organe délibérant de l'établissement public désigne un autre de ses membres pour délivrer le permis de construire" ;
Considérant que l'arrêté du 11 août 1989 portant autorisation de lotir au bénéfice de la société civile immobilière "Chantemerle" a été signé par le maire de Courpalay ; que l'existence d'une promesse de vente du terrain en cause conclue antérieurement par ladite société civile immobilière au bénéfice de la S.A.R.L. Peter T.P., sous condition de l'obtention d'une autorisation de lotir par la société civile immobilière "Chantemerle" et le transfert au bénéfice de l'acquéreur de cette autorisation n'ont pu avoir pour effet, lors de la délivrance de l'autorisation, d'en modifier le bénéficiaire ; qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de Courpalay détenait personnellement 150 des 500 parts de la société civile immobilière "Chantemerle" ; qu'il était donc directement intéressé par la délivrance du permis de lotir et qu'en application des dispositions susrappelées du code de l'urbanisme il était incompétent pour prendre la décision correspondante ; qu'il en résulte que la commune de Courpalay n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé ledit permis de lotir ;
Article 1er : La requête de la commune de Courpalay est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Courpalay, à M. Claude X..., au ministre de l'intérieur et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 116500
Date de la décision : 31/07/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - ABSENCE - Acte attaqué retiré par une décision qui n'est pas devenue exécutoire (1).

54-05-05-01, 54-05-05-02-04 Décision contestée devant le juge de l'excès de pouvoir ayant été rapportée par son auteur postérieurement à l'introduction de l'instance. Dès lors que la décision de retrait n'a pas fait l'objet des formalités de publication ou de notification et de transmission au représentant de l'Etat prévues au premier alinéa de l'article 2-I de la loi du 2 mars 1982, cette décision de retrait n'est pas devenue exécutoire. Par suite la décision initiale est toujours en vigueur et il y a lieu de statuer sur le recours dirigé contre cette décision.

- RJ1 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - DECISION RETIREE - Conditions - Décision de retrait devant être devenue exécutoire (1).


Références :

Code de l'urbanisme L315-1-1, L421-2-5
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 2

1.

Rappr. Section, 1961-07-13, Consorts Bec, p. 485 ;

Section, 1996-06-10, Préfet de la Côte d'Or et autres, à paraître au recueil


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 1996, n° 116500
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Labarre
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : Me Roué-Villeneuve, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:116500.19960731
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