Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 mars 1991, présentée pour M. Philippe X..., architecte, demeurant ... (75014) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler sans renvoi l'arrêt du 7 février 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 1er décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris l'avait condamné, d'une part, conjointement et solidairement avec l'entreprise Majere, à verser à l'Etat une indemnité de 851 886,96 F augmentée des intérêts en réparation des désordres apparus à l'hôtel de police de l'Hay-les-Roses, et à rembourser les frais d'expertise avancés par l'Etat, d'autre part, à garantir l'entreprise Majere de la moitié de la condamnation solidaire prononcée contre elle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Verpillière, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Boulloche, avocat de M. Philippe X...,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si l'article 112 du code des marchés publics, dans sa rédaction en vigueur à la date de conclusion du marché, prévoit que : "... les cahiers des prescriptions spéciales ... fixent les clauses propres à chaque marché et comportent obligatoirement l'indication des articles des cahiers des clauses administratives générales et des cahiers des prescriptions communes auxquels il est éventuellement dérogé", cette obligation, en tout état de cause, n'est pas prescrite à peine de nullité de la dérogation ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que le point de départ du délai de garantie décennale devait, par application des stipulations de l'article 9-6 du cahier des prescriptions spéciales applicables au marché de construction de l'hôtel de police de l'Hay-les-Roses, être fixé à la date de la réception définitive, alors même que cet article 9-6, sans que cela fût explicitement mentionné à l'article 10-2 du cahier des prescriptions spéciales énumérant les dérogations aux clauses du cahier des prescriptions communes, dérogeait aux stipulations de l'article 7-4 du cahier des prescriptions communes, lequel faisait courir le délai de garantie décennale à compter de la réception provisoire ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 7 février 1991 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X... et au ministre de l'intérieur.