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25/09/1996 | FRANCE | N°127405

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 25 septembre 1996, 127405


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 10 juillet et 8 novembre 1991, présentés pour M. Pierre X..., demeurant ..., à Fontaine-lès-Dijon ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 9 avril 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a, après annulation partielle du jugement du 24 août 1989 du tribunal administratif de Dijon, rejeté sa demande en décharge, d'une part, de la taxe d'apprentissage et de la cotisation supplémentaire à cette taxe, auxquelles il a été assujetti au

titre des années 1980 à 1983 et, d'autre part, de la participatio...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 10 juillet et 8 novembre 1991, présentés pour M. Pierre X..., demeurant ..., à Fontaine-lès-Dijon ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 9 avril 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a, après annulation partielle du jugement du 24 août 1989 du tribunal administratif de Dijon, rejeté sa demande en décharge, d'une part, de la taxe d'apprentissage et de la cotisation supplémentaire à cette taxe, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 à 1983 et, d'autre part, de la participation des employeurs à l'effort de construction mise à sa charge au titre des années 1980 à 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Ricard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne l'assujettissement de M. X... à la participation des employeurs à l'effort de construction :
Considérant qu'aux termes des dispositions, applicables en l'espèce, de l'article L. 313 1 du code de la construction et de l'habitation : "Les employeurs occupant au minimum dix salariés assujettis à la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du code général des impôts ... doivent consacrer au financement d'acquisitions et d'aménagements de terrains destinés exclusivement à la construction de logements sociaux, de construction de logements, d'acquisition, d'aménagement ou de remise en état de logements anciens, des sommes représentant au moins 1 % des salaires payés par eux au cours de l'année écoulée" ; que, selon l'article 235 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au cours des années 1980 à 1982 : "1. Les employeurs qui, au 31 décembre de l'année suivant celle du paiement des salaires, n'ont pas procédé ... aux investissements prévus à l'article L. 313.1 du code de la construction et de l'habitation, sont assujettis, dans la mesure où ils n'ont pas procédé à ces investissements, à une cotisation de 2 % calculée sur le montant, entendu au sens de l'article 231, des salaires payés par eux au cours de l'année écoulée ..." ;
Considérant qu'aux termes de l'article 231 du code général des impôts : "1. Les sommes payées à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature, sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant à la charge des personnes ou organismes ... qui paient des traitements, salaires, indemnités et émoluments ... 3.a. Les conditions et modalités d'application du 1. sont fixées par décret. Il peut être prévu par ce décret des règles spéciales pour le calcul de la taxe sur les salaires en ce qui concerne certaines professions, notamment celles qui relèvent du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale ..." ;
Considérant qu'en l'absence de texte règlementaire précisant les conditions et modalités d'application des dispositions précitées de l'article 231 du code général des impôts aux salaires versés par les employeurs relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale, la taxe sur les salaires doit être regardée comme n'étant pas applicable aux salaires versés par ces employeurs lorsqu'ils ne relèvent pas des dispositions dudit article 231 et de celles, prises pour son application, des articles 53 bis et 53 ter de l'annexe III au code général des impôts ; qu'il appartient, dès lors, au juge de l'impôt, saisi d'une demande en décharge de la cotisation prévue par l'article 235 bis précité, de rechercher si, compte tenu de la situation de sa profession au regard des lois sur la sécurité sociale, le contribuable est au nombre des employeurs auxquels la taxe sur les salaires est applicable et qui, par suite, peuvent être assujettis à cette cotisation ;

Considérant qu'il ressort des dispositions, alors applicables, du 2° de l'article 1060 du code rural, que les personnes non salariées exerçant la profession d'exploitant forestier négociant en bois achetant des coupes en vue de la revente du bois dans des conditions telles que cette activité comporte inscription au registre du commerce ou paiement de la taxe professionnelle en tant que commerçant n'ont pas la qualité d'employeur relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale ; que l'instruction administrative 5 L-13-77 du 14 décembre 1977 qui, après avoir rappelé que les salaires versés par les "employeurs agricoles" autres que ceux que définissent les articles 53 bis et 53 ter de l'annexe III au code général des impôts, ne sont pas soumis à la taxe sur les salaires, précise, "afin de délimiter la portée de cette exonération", que "la qualité d'employeur doit être reconnue aux exploitants forestiers (c'est à dire aux chefs d'entreprise qui se portent acquéreurs de bois sur pied en vue de les abattre et de les débiter) pour les travaux suivants : 1° abattage, ébranchage, éhouppage, débardage sous toutes ses formes ... 2° façonnage, conditionnement des bois, sciage et carbonisation effectués sur le parterre de la coupe ; 3° travaux énumérés au 2° lorsqu'ils sont effectués en dehors du parterre de la coupe par une entreprise ou section d'entreprise dont l'activité principale est l'exploitation forestière ou la production de bois brut de sciage" et que "en définitive, la qualité d'employeur agricole ne peut être refusée qu'aux personnes exerçant la profession d'exploitant forestier négociant en bois dans des conditions telles que cette activité comporte inscription au registre du commerce et paiement de la taxe professionnelle en tant que commerçant", ne contient, en ce qui concerne ces dernières personnes, aucune interprétation des dispositions de la loi fiscale relatives à la taxe sur les salaires différente de celle exposée ci-dessus et ne peut donc être utilement invoquée sur le fondement de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'activité exercée par M. X... au cours des années 1980 à 1983 consistait à acheter des bois sur pied, à procéder, avec le concours d'un personnel affilié à la mutualité sociale agricole, à leur abattage, ébranchage, éhouppage, façonnage et débardage, sans leur apporter aucune transformation, puis à les vendre en l'état à proximité immédiate du parterre des coupes et qu'au titre de cette activité, il était inscrit au registre du commerce et acquittait la taxe professionnelle en tant que commerçant ; qu'en jugeant que, eu égard à ces circonstances, M. X... devait être regardé comme exerçant la profession d'exploitant forestier négociant en bois dans des conditions de nature à entraîner son assujettissement à la participation des employeurs à l'effort de construction, sans que les dispositions de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales, sur le fondement desquelles il s'était prévalu des termes ci-dessus rappelés de l'instruction administrative 5 L-13-77 du 14 décembre 1977, puissent y faire obstacle, la cour administrative d'appel de Nancy n'a commis aucune erreur de droit ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge de la cotisation de 2 % prévue par l'article 235 bis du code général des impôts à laquelle, faute d'avoir procédé aux investissements qu'il était tenu d'effectuer en vertu de l'article L. 313.1 du code de la construction et de l'habitation, il a été assujetti, à raison des salaires payés par lui au cours des années 1980, 1981 et 1982 ;
En ce qui concerne l'assujettissement de M. X... à la taxe d'apprentissage :
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 224.2.1° et 34 du code général des impôts, la taxe d'apprentissage est due par les personnes physiques qui exercent une profession commerciale, industrielle ou artisanale ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, M. X... exploitait, durant les années 1980 à 1983, une entreprise dont l'activité consistait à acheter des arbres sur pied pour revendre les bois coupés ; qu'une telle activité est de nature industrielle et commerciale ; que, par suite, en jugeant que M. X... avait été à bon droit assujetti à la taxe d'apprentissage, ainsi qu'à la cotisation complémentaire à cette taxe, au titre des années 1980 à 1983, la cour administrative d'appel a fait une exacte application des dispositions précitées du code général des impôts ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge desdites impositions ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X... et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 127405
Date de la décision : 25/09/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-05-02,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES - PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A L'EFFORT DE CONSTRUCTION -Employeurs non assujettis - Employeurs relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale - Absence - Exploitant forestier négociant en bois (1).

19-05-02 Il résulte des dispositions alors applicables de l'article 1060 du code rural que les personnes non salariées exerçant la profession d'exploitant forestier négociant en bois achetant des coupes en vue de la revente du bois dans des conditions telles que cette activité comporte inscription au registre du commerce ou paiement de la taxe professionnelle en tant que commerçant n'ont pas la qualité d'employeur relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale. Doit être regardée comme exerçant la profession d'exploitant forestier négociant en bois dans des conditions de nature à entraîner son assujettissement à la participation des employeurs à l'effort de construction, sans que puissent y faire obstacle les dispositions de l'instruction administrative 5 L-13-77 du 14 décembre 1977 qui ne contient, en ce qui concerne les personnes exerçant cette profession, aucune interprétation formelle de la loi fiscale, une personne dont l'activité consiste à acheter des bois sur pied, à procéder, avec le concours d'un personnel affilié à la mutualité sociale agricole, à leur coupe sans leur apporter aucune transformation, puis à les vendre en l'état à proximité immédiate du parterre des coupes et qui, au titre de cette activité, est inscrit au registre du commerce et acquitte la taxe professionnelle en tant que commerçant (1).


Références :

CGI 235 bis, 231, 224, 34
CGI Livre des procédures fiscales L80
CGIAN3 53 bis, 53 ter
Code de la construction et de l'habitation L313
Code rural 1060
Instruction 5 L-13-77 du 14 décembre 1977

1.

Rappr. CE 1987-02-25, Ministre du budget c/ S.A. Guy Gourdon, T. p. 710


Publications
Proposition de citation : CE, 25 sep. 1996, n° 127405
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:127405.19960925
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