Vu 1°, sous le n° 176881, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 janvier 1996 et 15 février 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy XH..., demeurant ... ; M. XH... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Lille en date du 21 décembre 1995 qui l'a déclaré inéligible en qualité de conseiller municipal pour une durée d'un an ;
2°) condamne M. E... et autres à lui verser 18 090 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°, sous le n° 177021, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 janvier 1996 et 22 février 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean XJ..., demeurant Place Godefroi de Bouillon à Boulogne-sur-Mer (62200) ; M. XJ... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule les articles 1er et 2 du jugement en date du 21 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille, statuant sur les protestations de MM. E..., Bastien, Hendrycks, Girard et Vadet, a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 1995 en vue de renouveler le conseil municipal de Boulogne-sur-Mer et l'a déclaré inéligible en qualité de conseiller municipal pour une durée d'un an ;
2°) rejette les protestations de MM. E..., Bastien, Hendrycks, Girard et Vadet ;
3°) valide son élection en qualité de conseiller municipal de Boulogne-sur-Mer ;
Vu 3°, sous le n° 177040, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 janvier 1996 et 23 avril 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Richard XT... et Mme Mireille XZ..., demeurant respectivement ... 24, avenue Charles-de-Gaulle à Boulogne-sur-Mer (62200) ; M. XT... et Mme XZ... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'article 3 du jugement en date du 21 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a déclaré M. XH... inéligible en qualité de conseiller municipal pour une durée d'un an à compter de la date à laquelle le jugement deviendrait définitif ;
2°) valide l'élection de M. XH... ;
3°) déclare inéligible M. Dominique L... ;
Vu 4°, sous le n° 177354, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 février 1996 et 26 février 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Bernard N..., demeurant ..., M. Michel I..., demeurant ..., M. Michel U..., demeurant ..., Mme Marlène XP..., demeurant ..., M. Vincent O..., demeurant ..., M. Michel XC..., demeurant ... et M. Jean-Michel XI..., demeurant 3, route nationale à Dury (62156) ; M. N... et autres demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'article 1er du même jugement du tribunal administratif de Lille,
2°) rejette les protestations de M. E... et autres,
3°) valide l'élection de M. XJ... au conseil municipal de Boulogne-sur-Mer ;
Vu 5°, sous le n° 177369, la requête enregistrée le 6 février 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick M..., demeurant ..., M. Hervé Q..., demeurant ... à Boulogne-sur-Mer, Mme Colette XL..., demeurant ... à Boulogne-sur-Mer, Mme Yvette B..., demeurant ... à Boulogne-sur-Mer, Mme Sandrine D..., demeurant ... à Boulogne-sur-Mer, M. Jean-Michel J..., demeurant ... à Boulogne-sur-Mer, M. Bernard X..., demeurant 4, square Debussy à Boulogne-sur-Mer, Mme Laurence Collas-Hurtrel demeurant 78, boulevard Gambetta à Boulogne-sur-Mer, Mme Pascale Humez, demeurant 21, rue Flahaut à Boulogne-sur-Mer, Mme Denise Caux, demeurant 11, impasse de la rue de Lille à Boulogne-sur-Mer, M. Daniel V..., demeurant ... à Boulogne-sur-Mer, Mme Monique XM..., demeurant ... à Boulogne-sur-Mer, M. Alain R..., demeurant ... à Boulogne-sur-Mer, M. Hervé Z..., demeurant ..., M. Pierre XS..., demeurant ... et M. Christian XO..., demeurant ... ; M. M... et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement du 21 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 1995 en vue de renouveler le conseil municipal de Boulogne-sur-Mer ;
2°) de valider ces opérations électorales ;
3°) de rejeter les protestations de M. E... et autres devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 96-300 du 10 avril 1996 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Daussun, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Guy XH... et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Jean XJ...,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement et sont relatives aux mêmes élections ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les requêtes n° 177369 de M. Patrick M... et autres et n° 177040 de M. Richard XT... et de Mme Mireille XZ... :
Considérant qu'aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963, modifié par le décret du 16 janvier 1981 : "Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit ( ...). Le délai prévu à l'alinéa précédent est d'un mois en matière électorale ( ...)" ;
Considérant d'une part que, par une requête sommaire enregistrée le 6 février 1996, M. M... et autres ont exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire ; que le 7 mars 1996 ce mémoire n'avait pas été déposé au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat alors que les intéressés n'avaient pas expressément renoncé à cette production et ne peuvent se prévaloir de ce que d'autres requérants développant les mêmes conclusions ont, sous le n° 177354, déposé dans le délai un mémoire ampliatif ; qu'ainsi, s'agissant d'une requête en matière électorale, le délai d'un mois imparti pour cette production était expiré ; que M. M... et autres doivent, par suite, être réputés s'être désistés de leur requête ; qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ;
Considérant d'autre part que, par une requête enregistrée le 21 janvier 1996, M. XT... et Mme XZ... se sont réservé le droit de produire un mémoire complémentaire ; que le 22 février 1996 ce mémoire n'avait pas été déposé au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat alors que les intéressés n'avaient pas expressément renoncé à cette production ; qu'ainsi, s'agissant d'une requête en matière électorale, le délai d'un mois imparti pour cette production était expiré ; que M. XT... et Mme XZ... doivent, par suite, être réputés s'être désistés de leur requête ; qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. XT... et Mme XZ... à payer à M. E... et autres la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Sur la requête n° 176881 de M. Guy XH... :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que le premier alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral dispose que : "Pendant l'année précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du scrutin où l'élection a été acquise, un candidat à cette élection ne peut avoir recueilli des fonds en vue du financement de sa campagne que par l'intermédiaire d'un mandataire nommément désigné par lui, qui est soit une association de financement électorale, soit une personne physique dénommée "le mandataire financier"" ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-5 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : "L'association de financement électorale doit être déclarée selon les modalités prévues par l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relatives au contrat d'association ( ...). Le candidat ne peut être membre de sa propre association de financement électorale (...)" ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 10 avril 1996 : "Pour l'élection des conseillers municipaux dont le dépôt des candidatures a été antérieur au 5 février 1996, l'interdiction faite par l'article L. 52-5 du code électoral à un candidat d'être membre de sa propre association de financement ne s'applique qu'au candidat tête de la liste ( ...). Ces dispositions de portée interprétative s'appliquent aux instances en cours devant les juridictions administratives ; elles ne portent pas atteinte à la validité de décisions juridictionnelles devenues définitives" ;
Considérant que, pour déclarer M. XH... inéligible en qualité de conseiller municipal pour une durée d'un an à compter de la date à laquelle son jugement serait devenu définitif, le tribunal administratif de Lille, par son jugement du 21 décembre 1995, antérieur à la loi précitée du 10 avril 1996, s'est fondé sur la circonstance que deux candidats figurant sur la liste qu'il conduisait, M. XT... et Mme XZ... figuraient parmi les membres du bureau de l'association de financement de cette liste ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. XH..., candidat tête de liste aux élections qui se sont déroulées le 18 juin 1996 en vue de renouveler le conseil municipal de Boulogne-sur-Mer ne figurait pas parmi les membres des organes d'administration et de direction de ladite association ; que, par suite, en application des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 10 avril 1996, la circonstance que deux candidats de sa liste soient membres de son association de financement ne permet pas de le regarder comme ayant méconnu l'interdiction faite par l'article L. 52-5 du code électoral ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. XH... est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il l'a déclaré inéligible en qualité de conseiller municipal pour une durée d'un an à compter de la date à laquelle ledit jugement serait devenu définitif ;
Sur les conclusions de M. E... et autres tendant à ce que M. XT... et Mme XZ... soient déclarés inéligibles :
Considérant que les conclusions présentées dans un mémoire enregistré au Conseil d'Etat plus d'un mois après la notification aux intéressés du jugement attaqué sont tardives et, par suite, non recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. XH..., qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. E... et autres la somme de 18 090 F qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée sur le même fondement par M. XH... ;
Sur la requête n° 177354 de M. N... et autres :
Considérant que les articles L. 106 et L. 108 du code électoral édictent les sanctions pénales attachées à la corruption des électeurs et au chantage exercé sur eux ; qu'il n'appartient pas au juge de l'élection d'en faire application ; que le défaut de visa de ces articles ne saurait, dès lors et en tout état de cause, entacher la régularité du jugement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté que, dans l'année qui a précédé le premier tour de scrutin, M. XJ..., maire sortant, a effectué à titre personnel une série de dons pour un montant total de 2 589 944 F au profit de divers établissements ou associations, notamment deux dons de 500 000 F chacun au profit de "l'union sportive du grand Boulogne", un don de 300 000 F à l'association "Boulogne action jeunesse" et un don de 1 million de francs au centre communal d'action sociale ; que, par ailleurs, de nombreux dons d'argent, de montant variable et pour un total de 138 670 F ont été effectués au profit de particuliers à partir d'un compte bancaire alimenté depuis 1989 par une partie desindemnités de M. XJ... et des ses adjoints et dont M. XJ... avait la responsabilité ;
Considérant que l'ensemble de ces faits, quels que soient d'une part les motivations de M. XJ... et, d'autre part, les dons qu'il avait effectués dans le passé pour des sommes d'ailleurs nettement inférieures, doivent être regardés, compte tenu de la période dans laquelle ils se sont produits, comme intervenus en vue des opérations électorales et comme ayant constitué des pressions sur les électeurs sans qu'il y ait lieu de tenir compte, s'agissant des associations, du fait qu'elles n'agissent pas exclusivement en faveur des électeurs de Boulogne-sur-Mer et que certaines d'entre elles comptent parmi leurs dirigeants des adversaires politiques de M. XJ..., ni, s'agissant des dons aux particuliers, de ce que l'intitulé du compte à partir duquel les versements litigieux ont été faits, était différent de celui de la liste conduite par M. XJ... aux élections municipales en cause ;
Considérant qu'eu égard au faible écart des voix séparant les deux listes arrivées en tête lors du second tour du scrutin, l'ensemble des faits relevés à l'encontre de M. XJ... ont été de nature à altérer la sincérité du scrutin et à en vicier les résultats ; que M. N... et autres ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'ensemble des opérations électorales qui se sont déroulées à Boulogne-sur-Mer pour la désignation des membres du conseil municipal ;
Sur la requête n° 177021 de M. XJ... :
Considérant que le décès de M. XJ..., survenu le 9 octobre 1996, rend sans objet ses conclusions dirigées contre l'article 1er du jugement attaqué ; qu'il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer ; qu'en revanche, compte tenu notamment des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral aux termes duquel : "Dans tous les cas où un dépassement du plafond des dépenses électorales a été constaté par une décision définitive, la commission fixe une somme égale au montant du dépassement que le candidat est tenu de verser au Trésor public", la requête de M. XJ... en tant qu'elle est dirigée contre l'article 2 du jugement qui l'a déclaré inéligible en raison d'un dépassement du plafond des dépenses électorales n'est pas devenue sans objet ;
Considérant que l'article L. 52-4 du code électoral dispose que : "Pendant l'année précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour du scrutin où l'élection a été acquise, un candidat à cette élection ne peut avoir recueilli des fonds en vue du financement de sa campagne que par l'intermédiaire d'un mandataire nommément désigné par lui ( ...)/ Les dispositions du présent article ne sont pas applicables ( ...) à l'élection des conseillers municipaux dans les communes de moins de 9 000 habitants" ; que selon l'article L. 52-11 du même code : "Pour les élections auxquelles l'article L. 52-4 est applicable, il est institué un plafond des dépenses électorales, autres que les dépenses de propagande directement prises en charge par l'Etat, exposées par chaque candidat ou chaque liste de candidats, ou pour leur compte au cours de la période mentionnée au même article ( ...)" ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 52-12 dudit code : "Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celle de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord de celui-ci, par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien ( ...)" ;
Considérant que les dons d'un montant total de 2 589 944 F faits à des associations et établissements et les dons d'un montant total de 138 670 F faits à des particuliers par M. XJ... et ses adjoints sur la base du compte bancaire "Jean XJ... Réussir Boulogne" doivent être regardés comme tendant à présenter aux électeurs de la ville la personnalité de leur auteur sous un jour favorable et comme ayant concouru à assurer la promotion de l'image du candidat ; que, par suite, les dépenses correspondantes doivent être incluses au nombre de celles qui visent les dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral précité et doivent figurer dans le compte de campagne de M. XJ... ;
Considérant que le plafond des dépenses électorales a été arrêté pour les élections municipales de Boulogne-sur-Mer à la somme de 424 352 F ; que les dépenses qui n'ont pas été intégrées dans le compte de campagne de M. XJ... s'élèvent à 2 728 614 F ; que, compte tenu des dépenses retracées dans ledit compte pour un montant de 262 538 F, l'ensemble des dépenses exposées par M. XJ... doit être porté à 2 991 152 F ; qu'ainsi, après réformation, le compte de campagne fait apparaître un dépassement du plafond prévu à l'article L. 52-11 du code électoral précité d'un montant de 2 566 800 F ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 118-3 du code électoral, tel qu'il est issu de la loi du 10 avril 1996 susvisée : "Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales" ;
Considérant qu'eu égard au dépassement relevé ci-dessus, M. XJ... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille l'a déclaré inéligible pour une période d'un an à compter de la date à laquelle ce jugement deviendrait définitif ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les héritiers de M. XJ... d'une part, M. N... et autres d'autre part, à verser à M. E... et autres les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes n° 177369 de M. M... et autres et n° 177040 de M. XT... et Mme XZ....
Article 2 : Les conclusions de M. E... et autres dans la requête n° 177040 sont rejetées.
Article 3 : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Lille en date du 21 décembre 1995 est annulé.
Article 4 : Les surplus des conclusions de M. XH... et les conclusions de M. E... et autres dans la requête n° 176881 sont rejetés.
Article 5 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 177021 de M. XJ... dirigées contre l'article 1er du jugement attaqué.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête n° 177021 de M. XJ..., la requête n° 177354 de M. N... ainsi que les conclusions de M. E... et autres sont rejetés.
Article 7 : La présente décision sera notifiée à MM. Patrick M..., Hervé Q..., à Mmes Colette XL..., Yvette B..., Sandrine D..., à MM. Jean-Michel J..., Bernard X..., à Mmes Laurence H..., Pascale XB..., Denise G..., à M. Daniel V..., à Mme Monique XM..., à MM. Alain R..., Hervé Z..., Pierre XS..., Christian XN..., Guy XH..., Jean-Noël E..., Jean C..., Richard XX..., Richard XT..., à Mme Mireille XZ..., aux héritiers de M. Jean XJ..., à MM. Bernard N..., Michel I..., Michel U..., à Mme XP..., à MM. Vincent O..., Michel XD..., Jean-Michel XI..., Dominique L..., Jacques T..., Alain XR..., Gérard A..., Jacky XF..., Armand S..., Louis XK..., Bernard XW..., Michel XQ..., Stéphane K..., à Mlles Sylvie P..., Maryse XE..., à MM. Didier XA..., Bernard F..., Claude Y..., Hervé XY..., Gérard XG..., à Mme Annick C..., à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur.