Vu la requête enregistrée le 29 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté la protestation des candidats de la liste "Une ambition pour l'an 2 000" qui tendait à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 18 juin 1995, à Digoin (Saône-et-Loire), en vue de la désignation des membres du conseil municipal ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Racine, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ricard, avocat de M. Z... Castagna,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que le grief relatif à l'insincérité du compte de campagne de la liste conduite par M. Y... a été formulé pour la première fois par M. X... dans un mémoire enregistré le 17 octobre 1995 au greffe du tribunal administratif de Dijon, soit après l'expiration du délai de cinq jours, prévu à l'article R. 119 du code électoral, qui a suivi le jour de l'élection ; qu'ainsi et dès lors que ce grief n'est pas d'ordre public, le tribunal administratif l'a écarté à bon droit comme tardif et, par suite, irrecevable ;
Considérant que la publication contenant des allusions aux conditions dans lesquelles la piscine "d'un élu" aurait été construite, a été diffusée en décembre 1994 ; qu'ainsi M. X..., maire sortant, n'a pas été privé de la possibilité d'y répondre avant les opérations électorales des 11 et 18 juin 1995 ;
Considérant que M. X... soutient que M. Y... ou ses colistiers auraient repris à leur compte, en particulier lors d'une réunion publique qu'ils ont tenue le 10 juin 1995, la veille du premier tour de scrutin, des insinuations et rumeurs concernant des avantages qu'il se serait fait consentir ; qu'en admettant même que de tels propos aient été tenus, la sincérité du scrutin n'a pu s'en trouver altérée, eu égard à l'ancienneté des insinuations et rumeurs répandues et du délai dont M. X... a pu disposer pour répondre en temps utile aux attaques dont il aurait fait l'objet au cours de la réunion publique du 10 juin 1995 ;
Considérant que ni la date, ni les conditions de distribution du tract intitulé "Balton City", ne sont établies ;
Considérant qu'aucune disposition n'interdit ou ne limite les prises de position politiques de la presse écrite dans les campagnes électorales ; que, dès lors, le grief tiré par M. X... de ce que le "Journal de Saône-et-Loire", qui a une diffusion importante à Digoin, aurait délibérément favorisé la campagne de son adversaire, ne peut entacher d'irrégularité le scrutin contesté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations du second tour des élections municipales de Digoin du 18 juin 1995 ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faireapplication des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à payer à M. Y... et autres la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. Y... et autres au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X..., à M. Y... et au ministre de l'intérieur.