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08/01/1997 | FRANCE | N°160903

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 08 janvier 1997, 160903


Vu, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat respectivement les 12 août et 16 novembre 1994, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour la société anonyme CENTRE DE RECHERCHES BIOLOGIQUES (CRB), dont le siège est ... ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 mai 1994 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 13 juin 1991 de l'inspecteur du travail l'autorisant à licencier Mme X..., ainsi que la décision du 29 novembre 1991 du ministre du travail, de l'emploi et de la form

ation professionnelle, rejetant le recours hiérarchique qu'elle avait...

Vu, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat respectivement les 12 août et 16 novembre 1994, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour la société anonyme CENTRE DE RECHERCHES BIOLOGIQUES (CRB), dont le siège est ... ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 mai 1994 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 13 juin 1991 de l'inspecteur du travail l'autorisant à licencier Mme X..., ainsi que la décision du 29 novembre 1991 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, rejetant le recours hiérarchique qu'elle avait formé contre la décision de l'inspecteur du travail ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif d'Orléans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Racine, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la société anonyme CENTRE DE RECHERCHES BIOLOGIQUES (CRB),
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des délégués du personnel, qui bénéficient, dans l'intérêt des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, est subordonné à une autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où l'employeur allègue une perte de confiance vis-à-vis de ce salarié, il appartient à l'autorité administrative de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les éléments fournis à l'appui de la demande d'autorisation de licenciement justifient une telle allégation, compte tenu de la nature des fonctions exercées par le salarié, de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, lorsqu'elle a saisi l'inspecteur du travail d'une demande tendant à être autorisée à licencier Mme X..., déléguée du personnel, la société anonyme CENTRE DE RECHERCHES BIOLOGIQUES (CRB) a allégué une perte de confiance vis-à-vis de cette dernière, à l'exclusion de tout autre motif ; que, pour autoriser le licenciement demandé, par sa décision du 13 juin 1991, l'inspecteur du travail s'est uniquement fondé sur le même motif ;
Considérant que, dans sa requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif d'Orléans qui a annulé cette décision de l'inspecteur du travail, la société anonyme CENTRE DE RECHERCHES BIOLOGIQUES (CRB) renonce à invoquer une perte de confiance à l'égard de Mme X... ; que le nouveau motif dont elle se prévaut et tiré des fautes professionnelles graves qui auraient été commises par Mme X..., ne peut être substitué au motif retenu par l'inspecteur du travail ; que, par suite, la société n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif d'Orléans ;
Article 1er : La requête de la société anonyme CENTRE DE RECHERCHES BIOLOGIQUES (CRB) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme CENTRE DE RECHERCHES BIOLOGIQUES (CRB), à Mme Annick X... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 160903
Date de la décision : 08/01/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jan. 1997, n° 160903
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Racine
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:160903.19970108
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