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28/02/1997 | FRANCE | N°158194

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 28 février 1997, 158194


Vu l'ordonnance du 29 avril 1994, enregistrée le même jour au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour pour la société civile professionnelle immobilière France-Pierre et autres ;
Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée pour la société civile de placements immob

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Vu l'ordonnance du 29 avril 1994, enregistrée le même jour au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour pour la société civile professionnelle immobilière France-Pierre et autres ;
Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée pour la société civile de placements immobiliers (SCPI) France-Pierre, pour la (SCPI) société Crédit mutuel Pierre 3, pour la (SCPI) Multi Immobilier 1, dont les sièges sociaux sont ..., pour la (SCPI) Privée 2, dont le siège social est ... et pour la (SCPI) société française de gestion et de placement Immobilier, dont le siège social est ... ; les (SCPI) France-Pierre et autres demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser une somme de 86, 358 400 F ;
2°) condamne l'Etat à leur payer cette somme, avec intérêts de droit à compter du 26 août 1991 et capitalisation de ces intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les observations de Me Capron, avocat de la société civile de placements immobiliers France-Pierre et autres,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions, applicables, notamment, à Paris, de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation : "1°) Les locaux à usage d'habitation ne peuvent être, ni affectés à un autre usage, ni transformés en meublés, hôtels, pensions de famille ou autres établissements similaires dont l'exploitant exerce la profession de loueur en meublé ... Il ne peut être dérogé à ces interdictions que par autorisation administrative préalable et motivée, après avis du maire. -Le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser l'exercice, sous certaines conditions, dans une partie d'un local d'habitation, d'une profession qui ne puisse à aucun moment revêtir un caractère commercial si ce local constitue en même temps la résidence du demandeur. -Ces dérogations et autorisations sont accordées à titre personnel. Cependant, les bénéficiaires membres d'une profession libérale réglementée, qui rendent à l'habitation le local qui était devenu totalement ou partiellement professionnel, peuvent être autorisés à transformer un autre local d'habitation en local professionnel pour une surface équivalente ... -Sont nuls de plein droit, tous accords ou conventions conclus en violation du présent article ..." ; qu'aux termes de l'article L. 651-2 du même code : "Toute personne qui enfreint les dispositions de l'article L. 631-7 ou qui ne se conforme pas aux conditions ou obligations imposées en application dudit article est condamnée à une amende civile de 1 000 F à 150 000 F ... Cette amende est prononcée à la requête du ministère public par le président du tribunal de grande instance du lieu de l'immeuble, statuant en référé. -En cas d'infraction aux dispositions de l'article L. 631-7, les locaux irrégulièrement transformés doivent être remis en état et réaffectés à leur usage antérieur dans un délai de six mois ou dans le délai éventuellement imparti par le juge. Passé ce délai, l'administration peut procéder d'office, aux frais du contrevenant, à l'expulsion des occupants et à l'exécution des travaux nécessaires" ;
Considérant que, par lettre du 14 mars 1990, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a enjoint à la société de bourse Meunier de la Fournière de rendre à l'habitation, dans un délai de trois mois, les locaux situés du 2ème au 5ème étage de l'immeuble sis ..., dont elle est locataire, sous peine de transmission du dossier au parquet en vue de l'application des sanctions prévues à l'article L. 651-2 du code de la construction et de l'habitation ; que la société civile de placements immobiliers ((SCPI)) France-Pierre, la (SCPI) société Crédit mutuel Pierre 3, la (SCPI) Multi Immobilier 1, la (SCPI) immobilière Privée 2, la (SCPI) société française de gestion et de placements immobiliers, qui, par acte authentique du 28 février 1989, ont acquis de M. X... la propriété des locaux ci-dessus mentionnés, demandent que l'Etat soit condamné à réparer le préjudice que leur aurait causé la décision préfectorale, selon elles illégale, du 14 mars 1990 ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes des dispositions précitées de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation que, contrairement à ce que soutiennent la société civile de placements immobiliers France-Pierre et autres, les dérogations à l'interdiction énoncée au 1°) de cet article, qui peuvent faire l'objet d'une "autorisation administrative préalable et motivée, après avis du maire", ne peuvent être accordées qu'à titre personnel et cessent, par conséquent, de produire effet en cas de changement de propriétaire des locaux qu'elles désignent ;
Considérant qu'à supposer même que la lettre adressée le 6 janvier 1989 par la préfecture de Paris à M. X... puisse être regardée comme ayant accordé à ce dernier, pour les locaux dont il était alors propriétaire, une dérogation à l'interdiction édictée par l'article L. 631-7 précité, une telle dérogation, qui, comme il a été dit ci-dessus, présentait un caractère personnel, n'aurait pu produire aucun effet postérieurement à la vente de ces locaux, le 28 février 1989, à la société civile de placements immobiliers France-Pierre et autres, et créer des droits au profit de ces dernières ; que, par suite, le moyen tiré par ces sociétés de ce que le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris aurait commis une faute de nature à engager à leur égard la responsabilité de l'Etat en remettant en cause les droits nés de la prétendue dérogation accordée à M. X..., qui leur auraient été transmis lors du transfert de propriété de l'immeuble, doit être écarté ; que, dès lors, elles ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à les indemniser du préjudice qu'elles invoquent ;
Article 1er : La requête de la société civile de placements immobiliers (SCPI) France-Pierre, de la (SCPI) Crédit mutuel Pierre 3, de la (SCPI) Multi Immobilier 1, de la (SCPI) immobilière Privée 2 et la (SCPI) société française de gestion et de placement Immobilier est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile de placements immobiliers France-Pierre, à la (SCPI) Crédit mutuel Pierre 3, à la (SCPI) Immobilier 1, à la (SCPI) immobilière Privée 2, à la (SCPI) société française de gestion et de placement Immobilier et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 158194
Date de la décision : 28/02/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

38-01 LOGEMENT - LOCAUX D'HABITATION -Interdiction des changements d'affectation et des transformations de locaux (article L.631-7 du code de la construction et de l'habitation) - Autorisation de déroger à ces interdictions ne pouvant être accordée qu'à titre personnel.

38-01 Il résulte des termes même de l'article L.631-7 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction issue de l'article 58 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, que les dérogations à l'interdiction des changements d'affectation et des transformations de locaux d'habitation énoncée au 1° de cet article ne peuvent être accordées par l'administration qu'à titre personnel et cessent, par conséquent, de produire effet en cas de changement de propriétaire des locaux qu'elles désignent. Par suite, une dérogation accordée au précédent propriétaire de tels locaux ne peut produire effet postérieurement à la vente de ces locaux et créer des droits au profit du nouveau propriétaire de ceux-ci. Légalité d'une décision préfectorale mettant en demeure le nouveau propriétaire de rendre à l'habitation les locaux en cause.


Références :

Code de la construction et de l'habitation L631-7, L651-2


Publications
Proposition de citation : CE, 28 fév. 1997, n° 158194
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova
Avocat(s) : Me Capron, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:158194.19970228
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