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10/03/1997 | FRANCE | N°163959

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 10 mars 1997, 163959


Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION SEINE-ET-MARNAISE DE SAUVEGARDE DE LA NATURE, dont le siège est à la mairie de Melun (77000) ; l'ASSOCIATION SEINE-ET-MARNAISE DE SAUVEGARDE DE LA NATURE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de Seine-et-Marne qui a rejeté sa demande du 21 juin 1993 aux fins d'abrogation de son arrêté du

15 décembre 1986, approuvant le règlement du plan d'aménagement de...

Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION SEINE-ET-MARNAISE DE SAUVEGARDE DE LA NATURE, dont le siège est à la mairie de Melun (77000) ; l'ASSOCIATION SEINE-ET-MARNAISE DE SAUVEGARDE DE LA NATURE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de Seine-et-Marne qui a rejeté sa demande du 21 juin 1993 aux fins d'abrogation de son arrêté du 15 décembre 1986, approuvant le règlement du plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concertée de la Haute Maison, à Champs-sur-Marne ;
2°) annule cette décision ;
3°) condamne l'Etat à lui payer une somme de 2 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu le décret n° 92-374 du 27 mars 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Medvedowsky, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'ASSOCIATION SEINE-ET-MARNAISE DE SAUVEGARDE DE LA NATURE demande l'annulation du jugement du tribunal adminisratif de Versailles qui a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur la demande dont elle l'avait saisi le 21 juin 1993 et qui tendait à ce qu'il abroge l'arrêté du 15 décembre 1986, par lequel il a approuvé le règlement du plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concertée de la "Haute-Maison", à Champs-sur-Marne ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme : "1- Le conseil municipal délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées avant : ... b) Toute création à son initiative d'une zone d'aménagement concerté ; ... à l'issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère 2- Lorsque la commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale, auquel elle a délégué compétence pour conduire l'une des opérations mentionnées ci-dessus ou qui est compétent en cette matière de par la loi, cet établissement est tenu aux mêmes obligations qu'il exerce dans des conditions fixées en accord avec la commune ; 3- Les autres personnes publiques ayant l'initiative d'opérations d'aménagement sont tenues aux mêmes obligations ..." ;
Considérant que, par une délibération du 29 juin 1984, le conseil d'administration de l'établissement public d'aménagement de Marne-la-Vallée a arrêté les modalités de la concertation sur les objectifs de la zone d'aménagement concerté de la "HauteMaison" ; que, par une délibération du 9 janvier 1986, le même conseil d'administration a approuvé un rapport retraçant les diverses étapes de la concertation engagée avec la population, qui avait comporté la diffusion d'un bulletin auprès de tous les habitants de la commune, la tenue d'une exposition itinérante ayant donné lieu à un débat public dans chacun des trois lieux où elle a été présentée et une rencontre entre la commune de Champs-sur-Marne et le syndicat d'agglomération nouvelle, terminée par une exposition publique avec débat ; qu' il a été ainsisatisfait aux obligations résultant des dispositions précitées de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-3 du même code : " ... le dossier de création comprend : a) un rapport de présentation ... Ce rapport comprend l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ..." ; qu'aux termes de cet article 2 : "Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. L'étude d'impact présente successivement : ... 2°) Une analyse des effets sur l'environnement ... et le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruit, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), ou sur l'hygiène ou la salubrité publique ... 4°) les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et si possible compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de création de la zone d'aménagement concerté de la "Haute-Maison" que celle-ci a principalement pour objet de préserver, reconstituer et ouvrir les bois existants, de désenclaver ce nouveau quartier et de le doter des grands équipements lui faisant défaut et de valoriser la Ferme de "Haute-Maison" ; que l'étude d'impact qui accompagne le rapport de présentation de ce dossier analyse de façon précise, les effets, d'ailleurs limités, du projet sur l'environnement, en ce qui concerne la végétation, les circulations et le bruit, et expose les mesures envisagées pour réduire ou compenser les nuisances susceptibles d'être causées par sa réalisation ; que l'étude d'impact ainsi effectuée est conforme aux exigences des dispositions précitées de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 ;
Considérant que l'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal est tenue d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte des circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date ; que c'est à la date à laquelle l'autorité se prononce sur la demande d'abrogation dont elle a été saisie qu'il convient de se placer pour apprécier si cette demande était fondée ; que c'est donc à la date du 22 octobre 1993, à laquelle le préfet de Seine-et-Marne est réputé avoir implicitement refusé de faire droit à la demande d'abrogation de l'arrêté précité du 15 décembre 1986, dont il avait été saisi par la Fédération Seine-et-Marnaise, qu'il convient d'apprécier si, comme le soutient cette dernière, ledit arrêté était ou non compatible avec le schéma directeur de la région d'Ile-de-France ; que ce schéma, tel qu'il a été modifié par le décret n° 92-374 du 27 mars 1992, prévoit, notamment, que "Marne-La-Vallée doit prendre une part décisive au rééquilibrage vers l'est du développement régional, qui est l'une des principales options du parti d'aménagement retenu." et place en secteur d'"urbanisation agglomérée" le territoire correspondant à la zone d'aménagement concerté de la "Haute-Maison" ; que le fait que le plan d'aménagement de cette zone prévoit la disparition de certains espaces boisés classés ne peut, dès lors, être regardé comme une cause d' incompatibilité de ce plan avec le schéma directeur ;

Considérant que, si l'ASSOCIATION SEINE-ET-MARNAISE DE SAUVEGARDE DE LA NATURE soutient que le parti d'aménagement retenu est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, elle ne fait pas état, à cet égard, d'autres éléments que ceux qui ont été ci-dessus analysés ; que le moyen doit, par suite, être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION SEINEET-MARNAISE DE SAUVEGARDE DE LA NATURE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, dans la présente instance, soit condamnée à payer à l'ASSOCIATION SEINE-ET-MARNAISE DE SAUVEGARDE DE LA NATURE la somme réclamée par celle-ci au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION SEINE-ET-MARNAISE DE SAUVEGARDE DE LA NATURE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION SEINE-ET-MARNAISE DE SAUVEGARDE DE LA NATURE et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 163959
Date de la décision : 10/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

01-09-02-01,RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - ABROGATION - ABROGATION DES ACTES REGLEMENTAIRES -Demande d'abrogation d'un acte illégal - Date à laquelle doit être appréciée cette illégalité - Date à laquelle l'autorité se prononce sur cette demande (1).

01-09-02-01 L'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un réglement illégal, est tenue d'y déférer, soit que ce réglement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date (1). C'est à la date à laquelle l'autorité se prononce sur la demande d'abrogation dont elle a été saisie qu'il convient de se placer pour apprécier si elle devait faire droit à cette demande.


Références :

Arrêté du 15 décembre 1986
Code de l'urbanisme L300-2, R311-3, 2
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 2
Décret 92-374 du 27 mars 1992
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Cf. CE, Ass., 1989-02-03, Compagnie Alitalia, p. 44


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 1997, n° 163959
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Medvedowsky
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:163959.19970310
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