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23/04/1997 | FRANCE | N°151852

France | France, Conseil d'État, Section, 23 avril 1997, 151852


Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la ville de Caen, représentée par son maire ; la ville de Caen demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation du jugement en date du 6 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. X..., la délibération du conseil municipal de Caen en date du 16 novembre 1992, relative à la définition et à la mise en oeuvre d'une nouvelle politique de stationnement dans la commune ;
2°) le rejet de la demande présentée par M. X... ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n...

Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la ville de Caen, représentée par son maire ; la ville de Caen demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation du jugement en date du 6 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. X..., la délibération du conseil municipal de Caen en date du 16 novembre 1992, relative à la définition et à la mise en oeuvre d'une nouvelle politique de stationnement dans la commune ;
2°) le rejet de la demande présentée par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Vincent, avocat de la ville de Caen,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la ville de Caen à la demande de M. X... devant le tribunal administratif :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 3 de la loi du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions : "Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés au paragraphe II de l'article précédent qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission" ; qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 4 de la même loi : "Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte mentionné aux paragraphes II et III de l'article 2, elle peut, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l'Etat dans le département de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article 3 ci-dessus." ; que la demande ainsi présentée au préfet, si elle a été formée dans le délai du recours contentieux ouvert contre l'acte de la collectivité locale, a pour effet de proroger ce délai jusqu'à l'intervention de la décision explicite ou implicite par laquelle le préfet se prononce sur ladite demande ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., membre du conseil municipal de la ville de Caen, a pris part à la délibération de ce conseil en date du 16 novembre 1992, relative à la définition et à la mise en oeuvre d'une nouvelle politique du stationnement sur le territoire de cette ville ; que, dans ces conditions, le délai de recours contre cet acte a commencé à courir, en ce qui concerne M. X..., à partir de cette même date ; que toutefois l'intéressé, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 4 de la loi du 2 mars 1982 modifiée, a saisi le 20 novembre 1992 le préfet du Calvados d'une demande tendant à ce que le représentant de l'Etat défère la délibération à la juridiction administrative ; que, formée dans le délai de recours contentieux, la demande ainsi présentée au préfet du Calvados a eu pour effet d'interrompre ce délai jusqu'à la notification de la décision du 13 janvier 1993 par laquelle l'autorité préfectorale a refusé de lui donner suite ; que M. X... a présenté le 22 février 1993 sa demande devant les premiers juges, moins de deux mois après la notification de la décision du préfet ; que, dès lors, la ville n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été présentée hors des délais du recours contentieux et qu'elle serait, par suite irrecevable ;

Sur la légalité de la délibération du conseil municipal de Caen en date du 16 novembre 1992 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-22 du code des communes alors en vigueur : "Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération" ; que ce texte implique qu'à l'occasion d'une délibération du conseil municipal, les membres de ce dernier doivent pouvoir consulter les pièces et documents nécessaires à leur information sur l'affaire faisant l'objet de cette délibération ; que l'article L. 121-10 du même code dispose, dans les deux premiers alinéas de son paragraphe III, que "dans les communes de 3 500 habitants et plus, unenotice explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l'ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur" ; que ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet, dans les communes où elles sont applicables, d'interdire aux conseillers municipaux de pouvoir consulter, lors de la délibération, le projet de contrat de service public, ainsi que les pièces et documents annexes nécessaires à l'examen du projet ;
Considérant que le conseil municipal de la ville de Caen a, par la délibération litigieuse, approuvé "l'ensemble contractuel délégant la gestion du stationnement de la ville de Caen", comportant notamment la convention de concession des parcs de stationnement et le contrat de gestion déléguée du stationnement payant sur voirie et décidé de prononcer la résiliation pour motif d'intérêt général des contrats ou concessions en cours ; que si le maire de Caen a joint à la convocation des membres du conseil municipal un projet de délibération accompagné d'un exposé de motifs valant note explicative de synthèse et les a informés qu'ils pouvaient consulter l'ensemble du dossier auprès des services techniques de la ville, M. X... n'a pas eu la possibilité, lors de la délibération du conseil municipal du 16 novembre 1992, de consulter, comme il en faisait la demande, et sans que celle-ci n'ait, dans les circonstances de l'espèce, un caractère dilatoire, le texte des documents financiers annexés aux projets de conventions et nécessaires à l'examen de ces projets ; qu'ainsi il n'a pas été satisfait aux obligations d'information des membres du conseil municipal résultant des dispositions précitées du code des communes alors en vigueur ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la ville de Caen n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 6 juillet 1993, le tribunal administratif de Caen a annulé la délibération du 16 novembre 1992 ;
Article 1er : La requête du maire de Caen est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au maire de la ville de Caen, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 151852
Date de la décision : 23/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - FONCTIONNEMENT - Information des conseillers municipaux - 1) Article L - 121-22 du code des communes - Possibilité de consulter les documents préalablement à la séance sans incidence sur le droit de les consulter pendant la séance - 2) Droit d'obtenir communication en séance de tout document nécessaire sur l'affaire faisant l'objet de la délibération - Méconnaissance en l'espèce.

135-02-01-02-01-01, 135-02-01-02-03-02 Les dispositions de l'article L.121-22 du code des communes impliquent qu'à l'occasion d'une délibération du conseil municipal, les membres de ce dernier doivent pouvoir consulter les pièces et documents nécessaires à leur information sur l'affaire faisant l'objet de cette délibération. La circonstance que les documents en question pouvaient être consultés préalablement à la séance dans le cadre des dispositions de l'article L.121-10 du code des communes ne peut justifier le refus de les communiquer en séance. Le maire ayant refusé de permettre à un conseiller municipal qui en faisait la demande, sans que celle-ci fût dilatoire, de consulter les documents financiers annexés au projet de contrat de concession faisant l'objet de la délibération et nécessaire à l'examen de ce projet, illégalité de la délibération.

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ELUS MUNICIPAUX - GARANTIES - Information des conseillers municipaux - 1) Article L - 121-22 du code des communes - Possibilité de consulter les documents préalablement à la séance sans incidence sur le droit de les consulter pendant la séance - 2) Droit d'obtenir communication en séance de tout document nécessaire sur l'affaire faisant l'objet de la délibération - Méconnaissance en l'espèce.


Références :

Code des communes L121-22, L121-10
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 3, art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 23 avr. 1997, n° 151852
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gentot
Rapporteur ?: M. Arnoult
Rapporteur public ?: M. Pécresse
Avocat(s) : Me Vincent, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:151852.19970423
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