Vu la requête enregistrée le 25 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Annick X..., demeurant ... au Mans (72000) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 22 janvier 1987 du conseil général de la Sarthe inscrivant au budget primitif du département pour 1987 une somme de 102 800 F destinée à permettre l'emploi, par le service de psychologie et d'orientation de l'enseignement privé, d'un psychologue à temps plein ;
2°) annule cette délibération pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 15 mars 1850 ;
Vu la loi du 30 octobre 1886 ;
Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Daussun, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que la délibération attaquée du conseil général de la Sarthe a été affichée à la préfecture le 10 février 1987 ; que le dernier jour du délai de recours de deux mois ouvert contre cette délibération étant le samedi 11 avril 1987, la demande de Mme X..., enregistrée au greffe du tribunal administratif le lundi 13 avril 1987, n'était pas tardive ;
Sur la légalité de la délibération du 22 janvier 1987 du conseil général de la Sarthe :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant que, par la délibération attaquée, le conseil général de la Sarthe a décidé d'allouer une somme de 102 800 F à l'union départementale des organismes de gestion de l'enseignement catholique pour assurer la rémunération d'un psychologue par le service de psychologie et d'orientation de l'enseignement privé assuré par l'union ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce service qui intervient dans les établissements d'enseignement privés des différents degrés assure notamment les examens psychologiques nécessaires au "suivi" et à l'orientation des élèves qui rencontrent des difficultés scolaires, participe aux procédures d'orientation de ces élèves et joue ainsi un rôle dans le cours de leur scolarité ; que, dans ces conditions, la subvention destinée à assurer le fonctionnement de ce service dans son action auprès des établissements d'enseignement privés du département et de leurs élèves doit être regardée comme une subvention indirecte à ces établissements ;
Considérant que cette subvention bénéficie notamment à des établissements d'enseignement primaire ; qu'aucune disposition de la loi du 31 décembre 1959 par laquelle le législateur a entendu définir limitativement les conditions dans lesquelles les fonds publics peuvent, par dérogation à la loi du 30 octobre 1886 qui demeure en vigueur, être utilisés au bénéfice des écoles primaires privées n'autorise les départements à consentir une aide financière quelconque à ces écoles ; que, dès lors, la délibération attaquée est entachée d'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il suit de là que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération ;
Article 1er : Le jugement du 16 novembre 1988 du tribunal administratif de Nantes et la délibération du 22 janvier 1987 du conseil général de la Sarthe sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Annick X..., au département de la Sarthe, à l'union départementale des organismes de gestion de l'enseignement catholique de la Sarthe, au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et au ministre de l'intérieur.