Vu la requête enregistrée le 23 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE LA SEYNE-SUR-MER, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE LA SEYNE-SUR-MER demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'article 1er du jugement du 7 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. Fortuné X..., la note de service du 19 janvier 1987 affectant celui-ci au service foncier de la commune ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Daussun, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la note de service du 19 janvier 1987 par laquelle le maire de La Seyne-sur-Mer a muté M. X... du service des sapeurs pompiers au service foncier de la commune, eu égard au changement opéré par cette décision dans la nature des fonctions exercées par M. X..., doit être regardée comme une décision faisant grief que celui-ci était recevable à contester devant le juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant qu'aux termes de l'article 52 de la loi du 26 janvier 1984 : "L'autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires au sein de la collectivité ou de l'établissement ; seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation des intéressés sont soumises à l'avis des commissions administratives paritaires" ;
Considérant que la décision susanalysée du maire de La Seyne-sur-Mer qui a entraîné un changement dans la nature des fonctions exercées par M. X... et a affecté ses perspectives de carrière a constitué une mutation comportant modification de la situation de l'intéressé qui devait être préalablement soumise à la commission administrative paritaire ; qu'il est constant que cette consultation n'a pas eu lieu ; qu'il suit de là que la COMMUNE DE LA SEYNE-SUR-MER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché de contradiction de motifs, le tribunal administratif de Nice a annulé cette décision ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LA SEYNE-SUR-MER est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LA SEYNE-SUR-MER, à M. Fortuné X... et au ministre de l'intérieur.