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04/07/1997 | FRANCE | N°147176;147225

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 04 juillet 1997, 147176 et 147225


Vu 1°, sous le n° 147176, la requête enregistrée le 16 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE LOUIS DREYFUS dont le siège social est ... Armée à Paris (75016), représentée par son président-directeur général en exercice élisant domicile en cette qualité audit siège ; la SOCIETE LOUIS DREYFUS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 18 février 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Paris du 14 mars 1991 rejetant sa de

mande qui tendait, d'une part, à l'annulation de la décision du 27 janvie...

Vu 1°, sous le n° 147176, la requête enregistrée le 16 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE LOUIS DREYFUS dont le siège social est ... Armée à Paris (75016), représentée par son président-directeur général en exercice élisant domicile en cette qualité audit siège ; la SOCIETE LOUIS DREYFUS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 18 février 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Paris du 14 mars 1991 rejetant sa demande qui tendait, d'une part, à l'annulation de la décision du 27 janvier 1986 du directeur de l'office national interprofessionnel des céréales (ONIC) lui demandant le reversement d'une somme de 6 884 424,82 F correspondant à des restitutions à l'exportation perçues à tort et, d'autre part, à la condamnation de l'office à lui rembourser cette somme ;
2°) règle le litige au fond ou, subsidiairement, pose à la cour de justice des communautés européennes une question préjudicielle relative à la notion de force majeure et aux conditions dans lesquelles elle peut être invoquée en cas d'exportation vers un pays à commerce d'Etat ;
3°) condamne l'office national interprofessionnel des céréales (ONIC) à lui verser la somme de 50 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°, sous le n° 147225, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 avril 1993 et 20 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE INTERAGRA IPI TRADE INTERNATIONAL dont le siège est ..., représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège ; la SOCIETE INTERAGRA IPI TRADE INTERNATIONAL demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêté du 18 février 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Paris du 14 mars 1991 en tant qu'il a déclaré irrecevable son intervention à l'appui de la demande de la société Louis Dreyfus qui tendait d'une part, à l'annulation de la décision du 27 janvier 1986 du directeur de l'office national interprofessionnel des céréales (ONIC) lui demandant le reversement d'une somme de 6 884 424,82 F correspondant à des restitutions à l'exportation perçues à tort et, d'autre part, à la condamnation de l'office à lui rembourser cette somme ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le règlement (CEE) n° 2730-79 de la commission du 29 novembre 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Daussun, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la SOCIETE LOUIS DREYFUS, de Me Vincent, avocat de l'office national interprofessionnel des céréales et de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la SOCIETE INTERAGRA IPI TRADE INTERNATIONAL,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes des SOCIETE LOUIS DREYFUS et INTERAGRA IPI TRADE INTERNATIONAL sont dirigées contre le même arrêt de la cour administrative d'appel de Paris ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête de la SOCIETE LOUIS DREYFUS :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 27 janvier 1986, l'office national interprofessionnel des céréales (ONIC) a demandé le reversement par la SOCIETE LOUIS DREYFUS d'une somme de 6 884 424,82 F représentant le montant de restitutions à l'exportation attribuées à la société pour l'exportation vers l'Angola en 1980 et 1981 de céréales qui avaient en fait reçu une autre destination, augmenté des pénalités correspondantes ;
Considérant que pour contester l'arrêt attaqué par lequel la cour administratived'appel de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision susanalysée de l'office national interprofessionnel des céréales, la SOCIETE LOUIS DREYFUS soutient que la cour a commis une erreur de droit en estimant que les circonstances qui ont fait obstacle au déchargement des céréales en Angola n'avaient pas constitué pour elle un cas de force majeure ;
Considérant qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 22 du règlement (CEE) n° 2730/79 de la commission des communautés européennes : "Lorsqu'un produit exporté sous couvert d'un certificat d'exportation ou de préfixation, avec clause de destination obligatoire, reçoit par suite d'un cas de force majeure une autre destination que celle pour laquelle le certificat a été délivré, la restitution applicable à la destination effective du produit est payée sur demande de l'exportateur qui apporte la preuve du cas de force majeure et de la destination effective du produit ( ...)" ;
Considérant qu'en recherchant notamment, pour apprécier si le déroutement vers d'autres pays des céréales destinées à l'Angola résultait pour la SOCIETE LOUIS DREYFUS d'un cas de force majeure, si les circonstances qui avaient conduit à ce déroutement étaient imprévisibles pour la société, la cour d'appel n'a pas commis d'erreur de droit au regard des éléments constitutifs de la force majeure tels qu'ils résultent de la jurisprudence de la cour de justice des communautés européennes ; qu'en estimant que la paralysie des installations portuaires angolaises et l'impossibilité qui en a résulté de décharger les marchandises n'étaient pas imprévisibles et qu'elles ne pouvaient être regardées comme constitutives d'un cas de force majeure pour la SOCIETE LOUIS DREYFUS, la cour, dont l'arrêt sur ce point est suffisamment motivé, n'a pas donné aux faits de l'espèce une qualification erronée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE LOUIS DREYFUS n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 18 février 1993 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'office national interprofessionnel des céréales, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la SOCIETE LOUIS DREYFUS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant en revanche qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE LOUIS DREYFUS à verser à l'office national interprofessionnel des céréales la somme de 50 000 F qu'il demande au même titre ;
Sur la requête de la SOCIETE INTERAGRA IPI TRADE INTERNATIONAL :
Considérant que l'existence de relations contractuelles entre la SOCIETE LOUIS DREYFUS et la SOCIETE INTERAGRA IPI TRADE INTERNATIONAL ne saurait faire regarder cette dernière société comme justifiant d'un droit propre auquel le jugement du tribunal administratif sur la demande de la SOCIETE LOUIS DREYFUS tendant à la décharge des sommes réclamées par l'office national interprofessionnel des céréales aurait été susceptible de préjudicier ; qu'en rejetant pour ce motif l'appel de la SOCIETE INTERAGRA IPI TRADE INTERNATIONAL dirigée contre le jugement du tribunal administratif en tant qu'il déclarait irrecevable son intervention au soutien de la demande de la SOCIETE LOUIS DREYFUS, lacour n'a pas commis d'erreur de droit ; que la SOCIETE INTERAGRA IPI TRADE INTERNATIONAL n'est, par suite, pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'office national interprofessionnel des céréales qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la SOCIETE INTERAGRA IPI TRADE INTERNATIONAL la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, d'autre part, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE INTERAGRA IPI TRADE INTERNATIONAL à verser à l'office national interprofessionnel des céréales la somme de 20 000 F qu'il demande au même titre ;
Article 1er : Les requêtes de la SOCIETE LOUIS DREYFUS et de la SOCIETE INTERAGRA IPI TRADE INTERNATIONAL sont rejetées.
Article 2 : La SOCIETE LOUIS DREYFUS est condamnée à verser à l'office national interprofessionnel des céréales la somme de 50 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La SOCIETE INTERAGRA IPI TRADE INTERNATIONAL est condamnée à verser à l'office national interprofessionnel des céréales la somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE LOUIS DREYFUS, à la SOCIETE INTERAGRA IPI TRADE INTERNATIONAL, à l'office national interprofessionnel des céréales et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 147176;147225
Date de la décision : 04/07/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - CEREALES - Restitutions à l'exportation - Marchandises ayant reçu une autre destination que celle qui était initialement prévue - Notion de force majeure au sens du règlement n° 2730/79 - Elément d'imprévisibilité.

03-05-02, 15-03-03-01, 15-05-14, 54-08-02-02-01-01 En jugeant que l'imprévisibilité entrait dans les éléments constitutifs de la force majeure au sens du règlement n° 2730/79 du 29 novembre 1979 du conseil des communautés européennes relatif aux restitutions à l'exportation, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit au regard de la jurisprudence de la cour de justice des communautés européennes.

COMMUNAUTES EUROPEENNES - APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANCAIS - PRISE EN COMPTE DES DECISIONS DE LA COUR DE JUSTICE - INTERPRETATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE - Notion de force majeure au sens d'un règlement du Conseil des communautés européennes - Imprévisibilité.

54-08-02-02-01-02 En estimant que la paralysie des installations portuaires angolaises et l'impossibilité qui en a résulté de décharger les marchandises n'étaient pas imprévisibles et qu'elles ne pouvaient être regardées comme constitutives d'un cas de force majeure justifiant que ne soit pas demandé le remboursement des restitutions à l'exportation perçues par l'exportateur, la cour administrative d'appel n'a pas donné aux faits de l'espèce une qualification erronée.

COMMUNAUTES EUROPEENNES - REGLES APPLICABLES - POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE - Restitutions à l'exportation - Marchandises ayant reçu une autre destination que celle qui était initialement prévue - Notion de force majeure au sens du règlement n° 2730/79 - Elément d'imprévisibilité.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - QUALIFICATION JURIDIQUE DES FAITS - Qualification de cas de force majeure donnée aux faits de l'espèce.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - ERREUR DE DROIT - Absence - Détermination des éléments constitutifs de la force majeure au sens d'un règlement communautaire.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 1997, n° 147176;147225
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : SCP Coutard, Mayer, Me Vincent, SCP Delaporte, Briard, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:147176.19970704
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