Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Loïc X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 12 août 1993 par laquelle le ministre du budget a rejeté sa demande tendant à bénéficier du cumul d'une pension de retraite et d'une rémunération d'activité en tant que directeur de l'établissement de santé privé à but non lucratif "L'oeuvre montpelliéraine des enfants de la mer" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Boulloche, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Les titulaires de pension qui ont été rayés des cadres soit sur leur demande, soit d'office par mesure de discipline, avant d'avoir atteint la limite d'âge qui leur était applicable dans leur ancien emploi, et qui perçoivent une rémunération d'activité servie par l'une des collectivités énumérées à l'article L. 84, ne peuvent bénéficier de leur pension, sauf à percevoir, si la pension est supérieure à la nouvelle rémunération d'activité, une somme égale à l'excédent de la pension sur le montant de cette rémunération" ; qu'aux termes de l'article L. 84 du même code, les dispositions qui précèdent "sont applicables aux personnels civils et militaires des collectivités suivantes : "1° Administration de l'Etat, des départements et des communes, des départements et territoires d'outre-mer, des offices et établissements publics de ces collectivités à caractère administratif ; 2° Offices, établissements publics ou entreprises publiques à caractère industriel ou commercial et dont la liste est fixée par décret contresigné par le ministre des finances dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ; 3° Organismes publics ou privés dont le budget de fonctionnement est alimenté en permanence et pour plus de 50 % de son montant, soit par des taxes fiscales ou parafiscales, soit par des cotisations rendues obligatoires en vertu d'un texte légal ou réglementaire, soit par des subventions allouées par l'une des collectivités visées au présent article 1° et 2° ..." ;
Considérant que, par lettre du 9 juin 1993, le ministre du budget a fait savoir à M. X..., capitaine de vaisseau, qui lui avait demandé si la rémunération afférente à l'emploi de directeur de l'établissement de santé privé sans but lucratif et participant au service public hospitalier dénommé : "L'oeuvre montpelliéraine des enfants à la mer", qu'il comptait occuper après son admission à la retraite, le 1er septembre 1993, alors qu'il n'aurait pas encore atteint la limite d'âge de son grade, était susceptible de tomber sous le coup des dispositions précitées de l'article L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite, que cette question appellait de sa part une réponse affirmative et que, s'il entendait donner suite à son projet de reprise d'activité, après avoir quitté la Marine Nationale, le paiement des arrérages de sa pension de retraite serait suspendu dès le 1er septembre 1993 ; qu'après que M. X... lui eut demandé, le 8 juillet 1993, de réviser la position, à ses yeux non fondée, qu'il avait prise dans sa lettre du 9 juin 1993, le ministre lui a fait connaître, par une nouvelle lettre du 12 août 1993, qu'il maintenait sa "décision" du 9 juin précédent ; que la requête de M. X... est dirigée contre cette lettre du 12 août 1993 ;
Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre du budget :
Considérant que, contrairement à ce que le ministre soutient à titre principal, sa lettre du 12 août 1993 contient une décision qui fait grief à M. X... et dont celui-ci est, par suite, recevable, à contester la légalité ; que le ministre n'est pas davantage fondé à soutenir, à titre subsidiaire, que la requête de M. X..., enregistrée le 11 octobre 1993, serait tardive, au motif que la décision du 12 août 1993, contre laquelle elle est dirigée, serait purement confirmative de celle du 9 juin précèdent, dès lors que la réclamation, valant recours gracieux, que M. X... a formée contre cette décision, le 8 juillet 1993, a conservé à son profit le délai du recours contentieux et que celui-ci n'était pas expiré lorsqu'il a saisi le Conseil d'Etat de ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 12 août 1993 ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que, si l'établissement de soins privé à but non lucratif dénommé "L'oeuvre montpelliéraine des enfants à la mer" participe au service public hospitalier, il n'est pas au nombre des collectivités visées aux 1° et 2° de l'article L. 84 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Considérant qu'il est constant que cet établissement ne bénéfice de subventions de la part d'aucune de ces collectivités ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale : "Dans les établissements privés à but non lucratif admis à participer à l'exécution du service hospitalier, la part des dépenses prises en charge par les régimes d'assurance-maladie fait l'objet, chaque année, ... d'une dotation globale au profit de chaque établissement correspondant au budget approuvé ..." ; que l'article L. 174-3-2 du même code précise que cette dotation globale "est versée pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance-maladie par la caisse primaire d'assurance-maladie dans la circonscription de laquelle est implanté l'établissement ..." ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 714-3-12 et R. 715-7-1 du code de la santé publique, la dotation globale ainsi versée aux établissements privés à but non lucratif admis à participer au service public hospitalier figure en recettes à la section d'exploitation de leur budget ; que le fait, invoqué par le ministre du budget, que le montant de la dotation globale versée à "L'oeuvre montpelliéraine des enfants à la mer" représente plus de 50 % des recettes de la section d'exploitation de son budget n'est nullement de nature à faire regarder celui-ci comme étant de la sorte alimenté par des "cotisations rendues obligatoires en vertu d'un texte légal ou réglementaire", au sens du 3° de l'article L. 84 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, alors même que les fonds utilisés pour le financement de la dotation globale versée à cet établissement pour le compte des régimes d'assurance-maladie, proviennent, notamment, de cotisations obligatoires perçues au bénéfice de ces régimes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision du 12 août 1993 du ministre du budget ;
Article 1er : La décision du ministre du budget du 12 août 1993 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Loïc X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.