Vu, 1°) sous le n° 126641, l'ordonnance en date du 30 mai 1991, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 juin 1991, par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Michel X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 15 décembre 1988, présentée par M. X... et tendant à ce que le tribunal annule la décision du 6 mai 1988 par laquelle le ministre de la défense l'a constitué débiteur de la somme de 160 240 F ;
Vu, 2°) sous le n° 177819, l'ordonnance en date du 24 janvier 1996, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 février 1996, par laquelle le président du tribunal administratif d'Amiens a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Michel X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Amiens, le 8 décembre 1988, présentée pour M. X... et tendant à ce que le tribunal annule la décision en date du 6 mai 1988 par laquelle le ministre de la défense l'a constitué débiteur de la somme de160 240 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les deux requêtes susvisées de M. Michel X..., enregistrées respectivement sous les n°s 126641 et 177819, tendent à l'annulation du même état exécutoire ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la compétence du Conseil d'Etat :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2 du décret susvisé du 30 septembre 1953 : "Le Conseil d'Etat reste compétent pour connaître en premier et dernier ressort ... 2° Des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (3ème alinéa) de la Constitution" ; qu'en application des dispositions précitées, le Conseil d'Etat est seul compétent pour connaître d'un recours en opposition à un état exécutoire formé par un requérant titulaire d'un grade d'officier à la date des faits, liés à l'exercice de ses fonctions, à l'occasion desquels sa responsabilité pécuniaire est mise en cause ; que, dès lors, seul le Conseil d'Etat, et non, comme le soutient à tort le ministre de la défense, le tribunal administratif dans le ressort duquel le lieutenant X... était affecté à la date de l'émission de l'état exécutoire, peut connaître du litige relatif à la contestation par cet officier dudit état, en premier et dernier ressort ;
Au fond :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes :
Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article 81 du décret du 29 décembre 1962, portant règlement général sur la comptabilité publique, tout ordre de recettesémis pour le recouvrement des créances de l'Etat "doit indiquer les bases de la liquidation" ;
Considérant que l'état exécutoire attaqué ne contient aucune indication sur les bases de liquidation de la dette mise à la charge de M. X... ; qu'ainsi, il ne satisfait pas aux exigences des dispositions précitées ; que la circonstance que le ministre de la défense aurait fait connaître, postérieurement à l'émission de l'état exécutoire, les modalités de calcul de la créance invoquée et les éléments de celle-ci est sans effet sur l'irrégularité dont ledit état était entaché ; que, dès lors, le requérant est fondé à en demander l'annulation ;
Article 1er : La décision du 6 mai 1988 par laquelle le ministre de la défense a constitué M. X... débiteur envers l'Etat d'une somme de 160 240 F est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X... et au ministre de la défense.