Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE enregistré le 11 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé, à la demande de Mme Annie X..., l'arrêté du 9 mars 1992 du préfet de la Haute-Marne autorisant le transfert d'une quantité de référence laitière de 35 139 litres à M. Guy Y... ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement CEE n° 857-84 du 31 mars 1984 ;
Vu le décret n° 87-608 du 31 juillet 1987 modifié par le décret n° 91-157 du 11 février 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Daussun, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 bis ajouté au décret susvisé du 31 juillet 1987 par le décret du 11 février 1991, en vigueur à la date de la décision attaquée : "Les transferts de quantités de référence réalisés en application des dispositions du présent décret sont décidés par le préfet du département où est située l'exploitation disposant des références, dans le délai d'un an à compter de la mutation foncière correspondante ( ...)" ;
Considérant qu'à la suite de la location à M. Y... de parcelles situées à Bourmont et Graffigny-Chemin (Haute-Marne) précédemment louées à Mme X..., le préfet de la Haute-Marne a, par un arrêté du 8 mars 1992, transféré les quantités de référence de l'exploitation au repreneur des terres ; que le préfet était compétent, en vertu de l'article 8 bis précité du décret du 31 juillet 1987 pour prononcer ce transfert ; que, par suite, c'est à tort que pour annuler l'arrêté du 8 mars 1992 le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne s'est fondé sur l'incompétence de son auteur ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 31 juillet 1987 : "En cas de vente, location, donation ou transmission par héritage d'une ou plusieurs parties d'une exploitation, la quantité de référence correspondante est répartie entre les producteurs qui reprennent les parcelles en cause en fonction de leur superficie ( ...)" ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que les terres dont Mme X... était locataire ont été reprises par M. Y... qui était, dès lors, en droit de prétendre au transfert à son profit des quantités de références laitières correspondantes ; qu'aucune disposition n'obligeait le préfet à aviser l'ancien locataire de la décision de transfert qu'il a prise ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé l'arrêté du 9 mars 1992 ;
Article 1er : Le jugement du 7 mars 1995 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne est annulé.
Article 2 : La demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marneest rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et de la pêche et à Mme Annie X....