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14/11/1997 | FRANCE | N°153130

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 14 novembre 1997, 153130


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 novembre 1993 et 3 mars 1994, présentés pour le Syndicat CFDT des services et du commerce de la Somme, dont le siège est ..., pour la FEDERATION DES SERVICES CFDT, dont le siège est 47/49 avenue S. Bolivar (75019) Paris, pour M. Michel E..., demeurant ..., pour Mme Anne-Marie E..., demeurant ..., pour Mme Martine H..., demeurant 11 C... Jean Racine à Amiens (80000), pour M. Christian B..., demeurant ..., pour M. Roger F..., demeurant ..., pour M. Claude I..., demeurant ..., pour M. Francis A..., demeurant ..., pour

M. Louis-Claude Y..., demeurant ..., pour M. Jean-Jacqu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 novembre 1993 et 3 mars 1994, présentés pour le Syndicat CFDT des services et du commerce de la Somme, dont le siège est ..., pour la FEDERATION DES SERVICES CFDT, dont le siège est 47/49 avenue S. Bolivar (75019) Paris, pour M. Michel E..., demeurant ..., pour Mme Anne-Marie E..., demeurant ..., pour Mme Martine H..., demeurant 11 C... Jean Racine à Amiens (80000), pour M. Christian B..., demeurant ..., pour M. Roger F..., demeurant ..., pour M. Claude I..., demeurant ..., pour M. Francis A..., demeurant ..., pour M. Louis-Claude Y..., demeurant ..., pour M. Jean-Jacques X..., demeurant ..., pour M. Christian D..., demeurant ..., pour M. Roland Z..., demeurant ..., pour M. Noël G..., demeurant 2 rue des 27 Martyrs à Boves (80440) ; le syndicat et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 août 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens, saisi sur leur demande, a annulé pour vice de forme la décision du 23 novembre 1992 par laquelle le préfet de la Somme a approuvé les délibérations de la chambre de métiers de la Somme en date des 1er juin et 2 novembre 1992 modifiant son règlement intérieur en supprimant douze emplois statutaires d'enseignant, mais a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part desdites délibérations de la chambre de métiers, d'autre part des lettres en date du 21 décembre 1992 par lesquelles le président de la chambre de métiers a transmis aux enseignants concernés par la mesure de transfert les projets de convention les concernant ;
2°) d'annuler les délibérations de la chambre de métiers de la Somme en date des 1er juin et 2 novembre 1992 et les courriers du 21 décembre 1992 ;
3°) de condamner la chambre de métiers de la Somme à leur payer une somme de 12 000 F au titre des dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'artisanat ;
Vu le code du travail ;
Vu l'arrêté du 3 juillet 1971 portant statut du personnel administratif des chambres de métiers ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat du Syndicat CFDT des services et du commerce de la Somme et autres,
et de Me Odent, avocat de la chambre de métiers de la Somme, - les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre les lettres du président de la chambre de métiers en date du 21 décembre 1992 :
Considérant que par les lettres en date du 21 décembre 1992, le président de la chambre de métiers de la Somme s'est borné à transmettre aux enseignants visés par le transfert à l'institut de recherches et d'enseignement appliqué aux métiers des projets de "convention de transfert" individuelle entre la chambre et chacun de ces enseignants, en les invitant à les signer avant le 31 décembre 1992 ; qu'ainsi, ces lettres ne présentent pas le caractère d'une décision administrative susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que, dès lors, les conclusions dirigées contre elles ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions dirigées contre les délibérations de la chambre de métiers de la Somme en date des 1er juin et 2 novembre 1992 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que par la délibération du 1er juin 1992, la chambre de métiers de la Somme a décidé de supprimer à compter du 1er décembre 1992 les postes d'enseignants statutaires prévus à la grille annexée à son règlement intérieur en vue du transfert des agents statutaires correspondants à l'institut de recherches et d'enseignements appliqués aux métiers (IREAM), association régie par la loi de 1901 ; que, par la délibération du 2 novembre 1992, la chambre de métiers a prévu au bénéfice des enseignants qui seraient transférés le maintien de certains avantages ; que l'IREAM est présidé par le président de la chambre de métiers ; qu'il est installé dans les locaux de la chambre, laquelle met à sa disposition les personnels de direction ; que son budget, alimenté en recettes par la taxe d'apprentissage et les subventions, est géré par la direction financière de la chambre ; que, dans les conditions susrappelées de l'espèce, les délibérations précitées n'ont d'autre objet que de soustraire des agents recrutés et employés par la chambre comme agents statutaires, aux règles du statut des personnels administratifs de la chambre ; qu'elles sont ainsi entachées de détournement de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Syndicat CFDT des services et du commerce de la Somme et autres sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs conclusions dirigées contre les délibérations précitées de la chambre de métiers de la Somme ; qu'il y a lieu d'annuler ces délibérations ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de condamner la chambre de métiers de la Somme à payer au Syndicat CFDT des services et du commerce de la Somme et autres la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que les requérants, qui ne sont pas la partie perdante, soient condamnés à payer à la chambre de métiers la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 16 août 1993 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions du Syndicat CFDT des services et du commerce de la Somme et autres dirigées contre les délibérations des 1er juin et 2 novembre 1992 de la chambre de métiers de la Somme.
Article 2 : Les délibérations des 1er juin et 2 novembre 1992 de la chambre de métiers de la Somme sont annulées.
Article 3 : La chambre de métiers de la Somme est condamnée à payer au Syndicat CFDT des services et du commerce de la Somme et autres une somme globale de 12 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la chambre de métiers de la Somme tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée au Syndicat CFDT DES SERVICES ET DU commerce de la Somme, à la FEDERATION DES SERVICES CFDT, à M. Michel E..., Mme Anne-Marie E..., Mme Nadine H..., M. Christian B..., M. Roger F..., M. Claude I..., M. Francis A..., M. Louis-Claude Y..., M. Jean-Jacques X..., M. Christian D..., M. Roland Z..., M. Noël G..., à la chambre de métiers de la Somme, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 153130
Date de la décision : 14/11/1997
Sens de l'arrêt : Annulation partielle annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - DETOURNEMENT DE POUVOIR ET DE PROCEDURE - DETOURNEMENT DE POUVOIR - Existence - Délibération ayant pour objet de soustraire des agents statutaires aux règles du statut des personnels administratifs des chambres des métiers.

01-06-01, 14-06-02-03, 36-07-02 Chambre de métiers ayant décidé de supprimer les postes d'enseignants statutaires prévus à la grille annexée à son règlement intérieur en vue du transfert des agents statutaires correspondants à une association, laquelle est présidée par le président de ladite chambre de métiers, installée dans les locaux de ladite chambre qui met à sa disposition les personnels de direction et dont le budget, alimenté par la chambre de métiers par la taxe professionnelle et les subventions, est géré par la direction financière de la chambre. Dans ces conditions, les délibérations en cause n'ont d'autre objet que de soustraire les agents recrutés et employés par ladite chambre comme agents statutaires aux règles du statut des personnels administratifs de la chambre et sont donc entachées de détournement de pouvoir.

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - ORGANISATION PROFESSIONNELLE DES ACTIVITES ECONOMIQUES - CHAMBRES DES METIERS - PERSONNEL - Délibération ayant pour objet de soustraire des agents statutaires aux règles du statut des personnels administratifs des chambres des métiers - Détournement de pouvoir - Existence.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUTS SPECIAUX - Fonction publique consulaire - Enseignants statutaires des chambres des métiers - Délibération ayant pour objet de soustraire des agents statutaires aux règles du statut des personnels administratifs des chambres des métiers - Détournement de pouvoir - Existence.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 1997, n° 153130
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: Mme Bergeal
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, Me Odent, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:153130.19971114
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