Vu, 1°) sous le n° 184231, la requête, enregistrée le 10 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., médecin des armées demeurant La Danillone, Le Revest-les-Eaux (85200) ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation de sa notation en premier ressort pour l'année 1996, établie le 21 mars 1996 ;
Vu, 2°) sous le n° 185482, la requête, enregistrée le 10 février 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., médecin des armées, demeurant La Danillone, Le Revest les Eaux (85200) ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 28 novembre 1996 par laquelle le médecin général inspecteur, directeur du service de santé en région méditerranée et de la circonscription militaire de défense à Lyon a rejeté son recours contre sa notation pour 1996 ;
Vu, 3°) sous le n° 185656, la requête, enregistrée le 19 février 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., médecin desarmées, demeurant la Danillone, Le Revest-les-Eaux (85200) ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre de la défense en date du 13 décembre 1996 portant inscription au tableau d'avancement pour 1997 (armée active) en tant qu'il n'y figure pas ; Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;
Vu le décret n° 74-515 du 17 mai 1974 portant statut particulier des corps militaires des médecins, des pharmaciens chimistes et des vétérinaires biologistes des armées ;
Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983 relatif à la notation des militaires ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Auditeur,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées de M. X... sont dirigées contre sa notation au premier degré pour l'année 1996, contre le refus de réviser sa notation définitive pour la même année et contre le tableau d'avancement pour 1997 ; que ces requêtes présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Sur la requête n° 184231 dirigée contre la notation au premier degré du 21 mars 1996 :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 31 décembre 1983, relatif à la notation des militaires : "Le militaire est noté à un ou plusieurs degrés par les autorités dont il relève. Le nombre de degrés de notation et la désignation des autorités correspondants sont déterminés par le ministre chargé des armées ..." ; qu'en vertu de l'instruction du 25 janvier 1995 relative à la notation des militaires du service de santé des armées, le dernier notateur arrête définitivement la notation ;
Considérant que la notation concernant M. X..., médecin des armées, arrêtée au premier degré le 21 mars 1996 par le colonel commandant le 45ème régiment de transmissions, constitue une mesure préparatoire de la décision de notation définitive du 17 avril 1996 établie en dernier ressort par le médecin général inspecteur, directeur du service de santéen région militaire de défense méditerranée et circonscription militaire de défense de Lyon ; que, par suite, la requête de M. X... n'est pas recevable et doit être rejetée ;
Sur la requête n° 185482 dirigée contre la décision du 28 novembre 1996 rejetant la demande de M. X... tendant à la révision de sa notation définitive en date du 17 avril 1996 :
Considérant que la notation définitive de M. X... en date du 17 avril 1996 lui a été notifiée le 12 septembre 1996 ; qu'il a formé, le 12 novembre 1996, un recours administratif contre cette notation ; que ce recours a conservé le délai du recours contentieux ; que, dès lors, il était recevable à demander, par une requête enregistrée le 10 février 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'annulation de la décison du 28 novembre 1996, notifiée le 11 décembre 1996, rejetant son recours administratif ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires : "Les militaires sont notés au moins une fois par an" ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 31 décembre 1983 : "La notation est une évaluation par l'autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir pendant une période déterminée et de son aptitude à tenir dans l'immédiat et ultérieurement des emplois de niveau plus élevé." ; qu'aux termes de l'article 5 de l'instruction du 25 janvier 1995 relative à la notation des officiers d'active du service de santé des armées : "La notation annuelle couvre la période allant du 1er juillet de l'année précédente au 30 juin de l'année en cours" ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions précitées que l'appréciation portée sur le militaire et la note qui en résulte doivent prendre en compte la manière de servir pendant toute la période au titre de laquelle il est noté, telle qu'elle est définie par l'instruction précitée ;
Considérant que la notation définitive de M. X..., pour la période allant du 1er juillet 1995 au 30 juin 1996, a été arrêtée le 17 avril 1996 ; que, dès lors, la notation qui lui a été ainsi attribuée l'a été en violation des dispositions susrappelées ; que, par suite, M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision du 28 novembre 1996 par laquelle le médecin général inspecteur a rejeté son recours tendant à sa révision ;
Sur la requête n° 185656 dirigée contre la décision du 13 décembre 1996 du ministre de la défense portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 1997 :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la notation définitive de M. X... pour 1996 était entachée d'irrégularité ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision du 13 décembre 1996, prise au vu de cette notation, portant inscription au tableau d'avancement en tant qu'il n'y figure pas ;
Article 1er : La requête de M. X... dirigée contre sa notation du premier degré du 21 mars 1996 est rejetée.
Article 2 : La décision du 28 novembre 1996 rejetant la demande de M. X... tendant à la révision de sa notation définitive en date du 17 avril 1996 est annulée.
Article 3 : La décision du 13 décembre 1996 du ministre de la défense portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 1997 est annulée en tant que M. X... n'y figure pas.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. André X... et au ministre de la défense.