Vu le recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 août 1995, présenté par le MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE l'ASSURANCE MALADIE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 30 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé sa décision du 7 novembre 1989, refusant d'autoriser Mlle Yazdan X... à reprendre ses études de sage-femme dans une autre école que celle de la faculté libre de médecine de Lille dont elle avait été exclue ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 85-1046 du 27 septembre 1985 ;
Vu l'arrêté du ministre des affaires sociales et de l'emploi du 15 juillet 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Le Pors, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mlle Yazdan X..., de nationalité iranienne, a été admise à l'école de sages-femmes de la faculté libre de médecine de Lille pour y entreprendre des études à compter du mois d'octobre 1988 ; qu'ayant été absente de l'établissement à partir du 17 avril 1989, après n'avoir obtenu la validation que de trois des six stages hospitaliers organisés par l'école, elle n'a pas été autorisée à se présenter à la session d'examen de juin 1989 ; qu'elle a alors demandé au MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ASSURANCE MALADIE de l'autoriser à rependre des études dans une autre école de sage-femme ; que, par décision du 28 septembre 1989, le directeur technique et d'enseignement de l'école de sages-femmes de la faculté libre de médecine de Lille l'a exclue des études de sage-femme en raison de son absence prolongée et de son inaptitude pratique ; que, par lettre du 7 novembre 1989, le ministre a répondu à Mlle Yazdan X... que, dans ces conditions, elle n'était autorisée à reprendre ses études dans aucune école de sages-femmes ; que le MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ASSURANCE-MALADIE fait appel du jugement du 30 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé cette décision ;
Considérant que, ni le décret n° 85-1046 du 27 septembre 1985, relatif à l'organisation des études de sage-femme et à l'agrément et au fonctionnement des écoles de sages-femmes, ni l'arrêté du 15 juillet 1986 du ministre des affaires sociales et de l'emploi, relatifs à l'organisation et au fonctionnement des écoles de sages-femmes, ni aucune autre disposition, législative ou réglementaire, n'habilitait le ministre à interdire l'accès à Mlle Yazdan X... à toute école de sages-femmes, alors même que l'intéressée avait été exclue de l'école où elle a été précédemment admise ; qu'ainsi, le MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ASSURANCE MALADIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé sa décision du 7 novembre 1989 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ASSURANCE MALADIE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'emploi et de la solidarité et à Mlle Yazdan X....