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29/12/1997 | FRANCE | N°171950

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 29 décembre 1997, 171950


Vu le recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 août 1995, présenté par le MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE l'ASSURANCE MALADIE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 30 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé sa décision du 7 novembre 1989, refusant d'autoriser Mlle Yazdan X... à reprendre ses études de sage-femme dans une autre école que celle de la faculté libre de médecine de Lille dont elle avait été exclue ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu

le décret n° 85-1046 du 27 septembre 1985 ;
Vu l'arrêté du ministre de...

Vu le recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 août 1995, présenté par le MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE l'ASSURANCE MALADIE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 30 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé sa décision du 7 novembre 1989, refusant d'autoriser Mlle Yazdan X... à reprendre ses études de sage-femme dans une autre école que celle de la faculté libre de médecine de Lille dont elle avait été exclue ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 85-1046 du 27 septembre 1985 ;
Vu l'arrêté du ministre des affaires sociales et de l'emploi du 15 juillet 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Le Pors, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle Yazdan X..., de nationalité iranienne, a été admise à l'école de sages-femmes de la faculté libre de médecine de Lille pour y entreprendre des études à compter du mois d'octobre 1988 ; qu'ayant été absente de l'établissement à partir du 17 avril 1989, après n'avoir obtenu la validation que de trois des six stages hospitaliers organisés par l'école, elle n'a pas été autorisée à se présenter à la session d'examen de juin 1989 ; qu'elle a alors demandé au MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ASSURANCE MALADIE de l'autoriser à rependre des études dans une autre école de sage-femme ; que, par décision du 28 septembre 1989, le directeur technique et d'enseignement de l'école de sages-femmes de la faculté libre de médecine de Lille l'a exclue des études de sage-femme en raison de son absence prolongée et de son inaptitude pratique ; que, par lettre du 7 novembre 1989, le ministre a répondu à Mlle Yazdan X... que, dans ces conditions, elle n'était autorisée à reprendre ses études dans aucune école de sages-femmes ; que le MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ASSURANCE-MALADIE fait appel du jugement du 30 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé cette décision ;
Considérant que, ni le décret n° 85-1046 du 27 septembre 1985, relatif à l'organisation des études de sage-femme et à l'agrément et au fonctionnement des écoles de sages-femmes, ni l'arrêté du 15 juillet 1986 du ministre des affaires sociales et de l'emploi, relatifs à l'organisation et au fonctionnement des écoles de sages-femmes, ni aucune autre disposition, législative ou réglementaire, n'habilitait le ministre à interdire l'accès à Mlle Yazdan X... à toute école de sages-femmes, alors même que l'intéressée avait été exclue de l'école où elle a été précédemment admise ; qu'ainsi, le MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ASSURANCE MALADIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé sa décision du 7 novembre 1989 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ASSURANCE MALADIE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'emploi et de la solidarité et à Mlle Yazdan X....


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 171950
Date de la décision : 29/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - SAGES-FEMMES - Organisation des études - Interdiction d'inscription dans toute école de sages-femmes à la suite de l'exclusion de l'intéressé d'une école - Illégalité.

55-02-03, 61-035 Ni le décret n° 85-1046 du 27 septembre 1985, relatif à l'organisation des études de sage-femme et à l'agrément et au fonctionnement des écoles de sages-femmes, ni l'arrêté du 15 juillet 1986 du ministre des affaires sociales et de l'emploi, relatifs à l'organisation et au fonctionnement des écoles de sages-femmes, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, n'habilitent le ministre à interdire à une personne exclue d'une telle école l'accès à toute école de sages-femmes. Illégalité de l'arrêté par lequel le ministre de la santé publique a fait savoir à la requérante, exclue par le directeur technique et d'enseignement de l'école de sages-femmes de la faculté libre de médecine de Lille des études de sage-femme pour absence prolongée et inaptitude pratique, que dans ces conditions elle n'était autorisée à reprendre ses études dans aucune école de sages-femmes.

SANTE PUBLIQUE - PROFESSIONS MEDICALES ET AUXILIAIRES MEDICAUX - Sages-femmes - Organisation des études - Interdiction d'inscription dans toute école de sages-femmes à la suite de l'exclusion de l'intéressé d'une école - Illégalité.


Références :

Arrêté du 15 juillet 1986
Décret 85-1046 du 27 septembre 1985


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1997, n° 171950
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Le Pors
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:171950.19971229
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