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28/01/1998 | FRANCE | N°176286

France | France, Conseil d'État, Section, 28 janvier 1998, 176286


Vu le recours, enregistré le 18 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté, par le préfet du Var ; le préfet du Var demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 24 octobre 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, à la requête de M. Emile X..., annulé le jugement du 21 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a, sur son déféré du 21 septembre 1992, annulé le certificat d'urbanisme positif délivré le 8 juillet 1993 par le maire de la commune de La Motte ;
2°) annule la décision du maire de La Mo

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Vu le recours, enregistré le 18 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté, par le préfet du Var ; le préfet du Var demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 24 octobre 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, à la requête de M. Emile X..., annulé le jugement du 21 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a, sur son déféré du 21 septembre 1992, annulé le certificat d'urbanisme positif délivré le 8 juillet 1993 par le maire de la commune de La Motte ;
2°) annule la décision du maire de La Motte du 8 juillet 1993 accordant à M. X... un certificat d'urbanisme positif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. X... et de la SCI Eivlys,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du pourvoi :
Considérant qu'aux termes des dispositions, aujourd'hui reprises à l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de l'article 3 de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions : "Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes (...) qu'il estime contraires à la légalité (...) L'appel des jugements du tribunal administratif rendus sur recours du représentant de l'Etat dans le département, est présenté par celui-ci" ; que si ces dispositions ont confié au préfet le pouvoir de faire appel au nom de l'Etat d'un jugement rejetant son déféré, elles n'ont eu ni pour objet ni pour effet d'écarter, pour les pourvois en cassation, la règle énoncée à l'article 43 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 susvisée, selon laquelle l'Etat est représenté devant le Conseil d'Etat par les ministres ; qu'il suit de là que le pourvoi que le préfet du Var a entendu introduire au nom de l'Etat contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qui a annulé le jugement par lequel le tribunal administratif de Nice avait accueilli son déféré et annulé un arrêté du maire de la Motte, était irrecevable ;
Mais considérant que, par un mémoire en date du 5 novembre 1997, le ministre de l'équipement, des transports et du logement s'est approprié les conclusions du pourvoi du préfet ; qu'ainsi, et alors même que le mémoire du ministre n'a été enregistré qu'après l'expiration du délai de recours, l'irrecevabilité dont était entaché le pourvoi du préfet s'est trouvée couverte ; que, dès lors le recours présenté au nom de l'Etat est recevable ;
Sur l'arrêt attaqué :
Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Lyon a jugé que le maire de La Motte avait légalement pu délivrer à M. Emile X... un certificat d'urbanisme positif en vue de l'extension d'une construction existante à usage d'habitation lui appartenant et que les travaux correspondants pouvaient être exécutés dans le respect des dispositions de l'article IND-2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune, qui n'autorisent que les travaux confortatifs, la transformation et l'agrandissement des constructions à usage d'habitation existantes ; qu'en se bornant à soutenir que l'état de vétusté avancé de cette construction aurait dû la faire regarder comme une ruine inhabitable à laquelle ne pouvaient s'appliquer les dispositions de l'article IND-2 du règlement du plan d'occupation des sols de la Motte relatives aux constructions à usage d'habitation existantes, le ministre de l'équipement, des transports et du logement soulève un moyen qui, ressortissant à l'appréciation des faits à laquelle s'est livrée souverainement la cour administrative d'appel de Lyon, ne peut être utilement invoqué devant le juge de cassation ; que son pourvoi doit être, par suite, rejeté ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à verser à M. Emile X... la somme de 15 000 F qu'il demande au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'équipement, des transports et du logement est rejeté.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser la somme de 15 000 F à M. X....
Article 3 : La présente décision sera notifiée au préfet du Var, à M. Emile X..., au ministre de l'intérieur et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 176286
Date de la décision : 28/01/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS GENERALES - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES LOCALES - DEFERE PREFECTORAL - Qualité pour se pourvoir en cassation au nom de l'Etat contre un arrêt de cour administrative d'appel annulant un jugement rendu sur un déféré préfectoral - Préfet - Absence (1).

135-01-015-02, 54-01-05-005, 54-08-02-004-01 Les dispositions de l'article 3 de la loi du 2 mars 1982, aujourd'hui reprises à l'article L.2131-6 du code général des collectivités territoriales, aux termes desquelles : "l'appel des jugements du tribunal administratif ..., rendus sur recours du représentant de l'Etat dans le département, est présenté par celui-ci" n'ont eu ni pour objet ni pour effet d'écarter, pour les pourvois en cassation, la règle énoncée à l'article 43 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 selon laquelle l'Etat est représenté devant le Conseil d'Etat par les ministres. Il en résulte que le préfet n'a pas qualité pour se pourvoir en cassation au nom de l'Etat contre un arrêt de cour administrative d'appel annulant un jugement qui accueillait son déféré.

- RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES - Préfet - Qualité pour se pourvoir en cassation au nom de l'Etat contre un arrêt de cour administrative d'appel annulant un jugement rendu sur un déféré préfectoral - Absence (1).

- RJ1 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - RECEVABILITE - RECEVABILITE DES POURVOIS - Qualité pour se pourvoir en cassation au nom de l'Etat contre un arrêt de cour administrative d'appel annulant un jugement rendu sur un déféré préfectoral - Préfet - Absence (1).


Références :

Code général des collectivités territoriales L2131-6
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 43

1.

Rappr., Section, Commune de Boulazac, 1990-03-02, p. 57


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jan. 1998, n° 176286
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Savoie
Avocat(s) : SCP Boré, Xavier, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:176286.19980128
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