Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet 1996 et 15 novembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société des carrières de la vallée heureuse dont le siège est sis à Hydrequent (62720) Rinxent ; la société des carrières de la vallée heureuse demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la délibération du 23 janvier 1996 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel l'a mise en demeure de procéder à l'installation d'une infrastructure propre à assurer la résorption de la zone d'ombre provoquée par un terril ;
2°) d'annuler la décision du 15 mai 1996 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté le recours gracieux exercé contre la décision précédente ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de la communication ;
Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment l'article L. 112-12 ;
Vu le code minier et notamment l'article 106 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Bouthors, avocat de la société des carrières de la vallée heureuse,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 112-12 du code de la construction et de l'habitation : "Lorsque l'édification d'une construction qui a fait l'objet d'un permis de construire délivré postérieurement au 10 août 1974 est susceptible, en raison de sa situation, de sa structure ou de ses dimensions, d'apporter une gêne à la réception de la radiodiffusion ou de la télévision par les occupants des bâtiments situés dans le voisinage, le constructeur est tenu de faire réaliser à ses frais, sous le contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel, une installation de réception ou de réémission propres à assurer des conditions de réception satisfaisantes dans le voisinage de la construction projetée. Le propriétaire de ladite construction est tenu d'assurer, dans les mêmes conditions, le fonctionnement, l'entretien et le renouvellement de cette installation. En cas de carence du constructeur ou du propriétaire, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, après mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de trois mois, saisir le président du tribunal de grande instance pour obtenir l'exécution des obligations susvisées" ;
Considérant que la mise en demeure délivrée en application du texte précité n'est pas détachable de la procédure susceptible d'être engagée, à sa suite, par le Conseil supérieur de l'audiovisuel auprès de la juridiction judiciaire ; qu'il suit de là que la requête de la Société des carrières de la vallée heureuse tendant à l'annulation de la délibération du 23 janvier 1996 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel, se fondant sur les dispositions de l'article L. 112-12 précité du code de la construction et de l'habitation, l'a mise en demeure d'effectuer à ses frais des travaux permettant de mettre fin à la gêne à la réception de la radiodiffusion et de la télévision par les occupants des bâtiments situés dans le voisinage du terril édifié par cette société, et de la décision du 15 mai 1996 lui confirmant les termes de la mise en demeure, doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de la Société des carrières de la vallée heureuse est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société des carrières de la vallée heureuse, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au ministre de la culture et de la communication et au Premier ministre.