Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mai et 8 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le ministre de l'équipement, des transports et du logement ; le ministre de l'équipement, des transports et du logement demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 20 mars 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son recours tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 21 juillet 1993 du tribunal administratif de Pau qui a relaxé l'entreprise Sogeba des fins des poursuites engagées contre elle, le 13 octobre 1982, pour avoir endommagé la voie de chemin de fer de la ligne Pau-Canfranc, sur le territoire de la commune de Gan, d'autre part, à la condamnation de cette entreprise à payer à l'Etat la somme de 773 627,57 F, majorée des intérêts légaux, en réparation des dommages causés aux installations de la SNCF, ainsi qu'aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise, à concurrence de 126 749 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 29 floréal, an X ;
Vu la loi du 15 juillet 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Medvedowsky, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la société Sogeba et de Me de Nervo, avocat de la SNCF,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'intervention de la SNCF :
Considérant que la décision à rendre sur le recours du ministre de l'équipement, des transports et du logement est susceptible de préjudicier aux droits de la SNCF ; que, dès lors, l'intervention de cette dernière est recevable ;
Sur le recours du ministre de l'équipement, des transports et du logement :
Considérant que la personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est, soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l'objet qui a été la cause de la contravention ;
Considérant que la cour administrative d'appel de Bordeaux a relevé que l'entreprise Sogeba, qui procédait à l'exécution de travaux d'aménagement de la route nationale n° 134 sur le territoire de la commune de Gan (Pyrénées-Atlantiques), a déversé à la fin du mois de septembre 1982, des matériaux de remblais sur un terrain appartenant à M. X..., à la demande de celui-ci et que la coulée de boue qui, ainsi qu'il en a été dressé procès-verbal le 13 octobre 1992, a endommagé la voie de chemin de fer Pau-Canfranc au point kilométrique 228. 200, s'est produite, non à l'occasion du déversement effectué par l'entreprise Sogeba, mais plusieurs semaines après, à une date à laquelle cette entreprise n'avait pas la garde des matériaux ; qu'en déduisant des faits qu'elle a ainsi souverainement constatés, sans les dénaturer, que l'entreprise Sogeba ne pouvait être regardée comme étant l'auteur matériel de la contravention de grande voirie constatée par le procès-verbal du 13 octobre 1982 et avait donc été à bon droit relaxée par le tribunal administratif de Pau des fins des poursuites engagées contre elle, la cour administrative d'appel a suffisamment motivé son arrêt et n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'équipement, des transports et du logement n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : L'intervention de la SNCF est admise.
Article 2 : Le recours du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Sogeba, à la SNCF et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.