Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 octobre 1995 et 2 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 1er août 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, d'une part, annulé les articles 2 et 3 du jugement du 13 décembre 1993 qui avait condamné Mme Marie-Josette X..., demeurant ..., à Lège-Cap-Ferret (Gironde), à démolir, dans un délai de deux mois, à compter de la notification de ce jugement, la construction qu'elle occupe dans le groupement ostréicole de Piraillan, d'autre part, a relaxé l'intéressée des fins des poursuites pour contravention de grande voirie engagées contre elle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance de la marine d'aôut 1681 ;
Vu le décret du 14 juin 1859 ;
Vu la loi n° 63-1178 du 28 novembre 1963 ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Medvedowsky, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de Mme Marie-Josette X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour annuler les articles 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 13 décembre 1993, qui, d'une part, avait condamné Mme X... à démolir, sous astreinte, la construction qu'elle aurait occupée illégalement dans le "groupement ostréicole de Piraillan", à Lège-Cap-Ferret, (Gironde), d'autre part autorisé le préfet de la
Gironde à faire procéder d'office, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de la notification du jugement, à la démolition de cette construction aux frais et risques de Mme X..., la cour administrative d'appel de Bordeaux s'est fondée sur ce que la parcelle occupée par Mme X... avait été exondée à une période antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 28 novembre 1963, relative au domaine public maritime, et que cette modification non contestée de la situation de fait de la parcelle l'avait fait sortir du domaine public maritime ; que les moyens invoqués par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour, et tirés de ce que l'exondement de la parcelle aurait un caractère artificiel et ne résulterait pas de travaux autorisés dans les formes prévues pour les concessions d'endigage, n'ont pas été soulevés devant les juges du fond ; que, n'étant pas d'ordre public, ils sont irrecevables ; que, par suite, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME n'est pas fondé à demaner l'annulation de l'arrêt qu'il conteste ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat, par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, à payer à Mme X... la somme de 12 000 F qu'elle demande, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME est rejeté.
Article 2 : L'Etat paiera une somme de 12 000 F à Mme X..., au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Josette X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.