Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 janvier et 9 mai 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Catherine X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 8 novembre 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 31 mars 1994 du tribunal administratif d'Orléans qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 mai 1993 du ministre de l'éducation nationale refusant de réviser sa note administrative pour 1991-1992, ainsi que la décision qui avait fixé cette note à 81/100 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 80-627 du 4 août 1980, tel que modifié par le décret n° 89-671 du 18 septembre 1989 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Medvedowsky, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Ryziger, avocat de Mme Catherine X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret n° 80-627 du 4 août 1980, relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive, dans sa rédaction issue du décret n° 89-671 du 18 septembre 1989 : "Le ministre chargé de l'éducation attribue une note de 0 à 100 accompagnée d'une appréciation aux professeurs d'éducation physique et sportive ..., affectés dans un établissement supérieur ... dans les conditions suivantes : ... b) la notation des personnels ne remplissant pas une fonction d'enseignement ainsi que celle des personnels exerçant dans un établissement d'enseignement supérieur comporte une note unique de 0 à 100, arrêtée par le ministre chargé de l'éducation sur proposition de l'autorité auprès de laquelle le professeur exerce ses fonctions. La note mentionnée au b ci-dessus est fixée en fonction d'une grille de notation définie par arrêté du ministre chargé de l'éducation" ; que le fait que la "grille de notation" qui, en application de cette disposition, a été définie par l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 30 avril 1992, mentionne, pour chaque échelon que comportent la "classe normale" et la "hors-classe" des professeurs d'éducation physique et sportive affectés dans les établissements de l'enseignement supérieur, une "note minimale conseillée", une "note maximale conseillée" et une note moyenne ne pouvait priver l'autorité auprès de laquelle le professeur exerce ses fonctions du pouvoir qui lui est reconnu par l'article 10 du décret précité de proposer au ministre une note comprise entre 0 et 100 ; que, par suite, en jugeant que, dans le cas où cette autorité aurait "méconnu les dispositions" qui viennent d'être analysées de l'arrêté du 30 avril 1992, le ministre avait l'obligation de réviser les notes proposées, la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit ; que, dès lors, Mme X... est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu par application de l'article 11, deuxième alinéa, de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le président de l'université d'Orléans avait proposé d'attribuer, pour l'année 1991-1992, à Mme X..., professeur certifié d'éducation sportive à l'université, la note de 98/100, qui excédait la "note maximale conseillée" prévue, pour l'échelon de sa classe, par la "grille de notation" définie par l'arrêté ministériel du 30 avril 1992 ; que le ministre de l'éducation nationale a, dans ces conditions, décidé d'attribuer à Mme X... la "note moyenne" de 81/100 correspondant, dans la "grille de notation", à l'échelon de la classe de l'intéressée, sans procéder au préalable à l'examen de la situation individuelle de cette dernière ; qu'en s'abstenant, ainsi, de fixer la note de Mme X... sur la base d'une appréciation de la manière de servir de l'intéressée, le ministre a méconnu ses pouvoirs ; que Mme X... est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 31 mars 1994, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demandedirigée contre la décision du ministre qui lui a attribué, pour l'année 1991-1992, la note de 81/100 et contre la décision du 25 mai 1993, par laquelle le ministre a refusé de réviser cette note ;
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, par application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, à payer à Y... GAUTHIER la somme de 8 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 8 novembre 1995 et le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 31 mars 1994 sont annulés.
Article 2 : La décision du ministre de l'éducation nationale ayant fixé la note de Mme X... à 81/100 pour l'année 1991-1992 et la décision du 25 mai 1993, par laquelle le ministre a refusé de réviser cette note, sont annulées.
Article 3 : L'Etat paiera à Mme X... une somme de 8 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Catherine X... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.