Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet et 19 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 4 juillet 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 30 juin 1994, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Villefranche-sur-Mer en date du 9 novembre 1989 accordant à la S.C.I. Saint-Donnat un permis de construire dix logements ;
2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler ledit arrêté ;
3°) de condamner la S.C.I. Saint-Donnat à lui verser la somme de 15 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Parmentier, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol ( ...)" ; qu'aux termes de l'article R. 600-1 du même code : "Les dispositions de l'article L. 600-3 s'appliquent aux déférés du préfet et aux recours contentieux enregistrés à compter du 1er octobre 1994. Elles s'appliquent aux recours administratifs parvenus à leurs destinataires à compter de cette même date" ;
Considérant qu'en déduisant de ces dispositions que la procédure de notification prévue par l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ne s'appliquait pas à un appel formé après la date du 1er octobre 1994 et dirigé contre un jugement rendu sur un recours formé auprès d'un tribunal administratif avant cette même date, la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit ;
Considérant cependant que l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme n'impose pas à l'auteur de la décision litigieuse ou au bénéficiaire de l'autorisation de notifier l'appel qu'ils forment contre un jugement annulant un document d'urbanisme ou une décision valant autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme ; que ce motif qui répond à un moyen invoqué devant le juge du fond et ne comporte l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif juridiquement erroné retenu par l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel, dont il justifie légalement le dispositif ;
Considérant que la cour n'a pas omis de statuer sur le moyen tiré de l'accessibilité insuffisante du terrain d'assiette de la construction projetée par les moyens de lutte contre l'incendie et que son arrêt est suffisamment motivé sur ce point ;
Considérant que c'est par une appréciation souveraine des faits de l'espèce qui, sauf dénaturation, ne peut être remise en cause devant le juge de cassation, que la cour a estimé que le maire de Villefranche-sur-Mer ne peut être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme en délivrant le permis de construire litigieux ;
Considérant que, dans son mémoire en défense devant la cour, M. X..., après avoir constaté qu'un nouveau permis pour une construction moins importante en terme de surface brute avait été demandé par la S.C.I. Saint-Donnat et refusé par le maire à la suite de l'avis négatif de l'architecte des bâtiments de France, s'est borné à soutenir que c'est à tort que l'architecte des bâtiments de France avait émis deux avis favorables sur le projet initial ; que ce moyen n'étant assorti d'aucun élément supplémentaire relatif aux caractéristiques propres du projet initial, la cour a pu estimer sans dénaturer les écrits présentés devant elle, que M. X... entendait soutenir que la circonstance qu'un nouveau permis avait été refusé entraînait par elle-même l'illégalité du permis initial ; que c'est sans erreur de droit que la cour a estimé que cette circonstance était sans influence sur la légalité du permis attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la commune de Villefranche-sur-Mer et la S.C.I. Saint-Donnat qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnées à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X..., à la S.C.I. Saint-Donnat, à la commune de Villefranche-sur-Mer et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.