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08/04/1998 | FRANCE | N°137390

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 08 avril 1998, 137390


Vu la requête, enregistrée le 12 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 6 juillet 1989 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de réviser la note chiffrée qui lui a été attribuée au titre de l'année 1988, à l'annulation des tableaux d'avancement préparatoires et des tableaux d'avancement afférents au groupe VI

de son grade au titre des années 1976 à 1989, ainsi que des promotions...

Vu la requête, enregistrée le 12 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 6 juillet 1989 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de réviser la note chiffrée qui lui a été attribuée au titre de l'année 1988, à l'annulation des tableaux d'avancement préparatoires et des tableaux d'avancement afférents au groupe VI de son grade au titre des années 1976 à 1989, ainsi que des promotions décidées sur la base de ces tableaux, à la révision de sa carrière, à l'annulation de la procédure de notation le concernant pour les années 1988 et 1990, au sursis à exécution de la décision lui attribuant une note au titre de l'année 1990 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 portant règlement d'administration publique et relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si un mémoire produit par le ministre de l'intérieur le 13 février 1992 n'a été communiqué à M. X... que le jour même de l'audience, ce mémoire ne contenait aucun élément nouveau dont M. X... n'aurait pas eu connaissance et sur lequel le tribunal administratif se serait fondé pour rendre son jugement ; qu'ainsi le principe du contradictoire n'a pas été méconnu ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, les premiers juges ont répondu à l'ensemble des moyens et des conclusions qui leur ont été présentés ;
Sur la notation :
Considérant qu'aucun texte n'interdit de faire figurer, dans les imprimés relatifs à la notation que les fonctionnaires sont invités à remplir, des renseignements relatifs aux décorations, aux diplômes et au mode d'entrée en fonction des intéressés ; que le moyen tiré de ce que la procédure de notation méconnaîtrait les dispositions de l'article 2 du décret susvisé du 14 février 1959 n'est pas assorti des précisions permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé ; qu'aucune discordance n'apparaît entre les notes attribuées à M. X... au titre des années 1988 à 1990 et les appréciations portées sur sa manière de servir durant la même période ; que les notes attribuées à M. X... au titre des années 1988 à 1990 ne reposent pas sur des faits matériellement inexacts et ne sont pas davantage entachées d'erreur manifeste ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Sur les tableaux d'avancement :
Considérant que si l'article 16 du décret susmentionné du 14 février 1959 dispose que : "Les tableaux d'avancement doivent être portés à la connaissance du personnel dans un délai de trois jours suivant la date à laquelle ils sont arrêtés", la circonstance, à la supposer établie, que ce délai n'aurait pas été respecté est sans influence sur la légalité du tableau d'avancement et des nominations prononcées en conséquence ; qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de contrôler l'appréciation faite par l'administration quant au choix des agents inscrits au tableau d'avancement, dès lors que cette appréciation n'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts et n'est pas entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que si l'article 38 du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires dispose que la commission administrative paritaire appelée à délibérer sur un tableau d'avancement ne peut comprendre un fonctionnaire ayant lui-même vocation à être inscrit sur ledit tableau, il n'est pas établi que cette règle aurait été méconnue s'agissant des tableaux d'avancement dont M. X... conteste la légalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 137390
Date de la décision : 08/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT.


Références :

Décret 59-308 du 14 février 1959 art. 2, art. 16
Décret 82-451 du 28 mai 1982 art. 38


Publications
Proposition de citation : CE, 08 avr. 1998, n° 137390
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:137390.19980408
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