Vu la requête, enregistrée le 9 mai 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société Antilles Télévision (A.T.V.), dont le siège est ... ; la société Antilles Télévision demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 95-80 du 7 mars 1995 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a attribué à la société Télé-Caraïbes International Guadeloupe la fréquence 32 H en remplacement de la fréquence 39 H initialement attribuée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de la société Antilles Télévision,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par la décision attaquée du 7 mars 1995, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a attribué à la société Télé-Caraïbes International Guadeloupe une nouvelle fréquence en remplacement de celle qu'il lui avait intialement attribuée par la décision n° 92-17 du 21 janvier 1992 l'autorisant à exploiter un service de télévision privé à caractère local diffusé par voie hertzienne terrestre dans le département de la Guadeloupe ;
Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée : "Sous réserve des dispositions des articles 26 et 65 de la présente loi, l'usage des fréquences pour la diffusion de services de télévision par voie hertzienne terrestre est autorisé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les conditions prévues au présent article. /Pour les zones géographiques et les catégories de services qu'il a préalablement déterminées, le conseil publie une liste des fréquences disponibles ainsi qu'un appel aux candidatures. Il fixe le délai dans lequel les candidatures doivent être déposées. (...) A l'issue du délai prévu au deuxième alinéa ci-dessus et après audition publique des candidats, le conseil accorde l'autorisation en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public au regard des impératifs prioritaires mentionnés au huitième alinéa de l'article 29 (...)" ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de ces dispositions que si l'autorisation donnée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel permet l'usage des fréquences nécessaires à la diffusion des services de télévision, la procédure d'appel aux candidatures qu'organise le deuxième alinéa de l'article 30 précité de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, porte sur l'exploitation des services de télévision et a pour objet de déterminer le candidat qui est en mesure d'assurer les meilleurs services dans les zones géographiques pour lesquelles l'appel aux candidatures a été lancé ; qu'il suit de là que, lorsque le conseil entend non pas accorder à une société déjà autorisée à diffuser un service une nouvelle autorisation lui permettant de diffuser au-delà de la ou des zones géographiques pour lesquelles elle a reçu cette autorisation, mais seulement modifier cette dernière sur le plan technique, le conseil ne remet pas en cause les choix opérés entre les candidats lors de l'attribution initiale des fréquences ; qu'il ressort des pièces du dossier, qu'en l'espèce, le conseil s'est borné à substituer le canal 32 H au canal 39 H qui avait été initialement attribué à la société Télé-Caraïbes International Guadeloupe et qu'elle n'avait jamais pu utiliser, ce canal ayant été irrégulièrement occupé par la société "Canal 10", non autorisée à le faire ; que, par suite, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui devait assurer à la société bénéficiaire de l'autorisation d'émettre les conditions nécessaires à son exploitation, n'était pas tenu de procéder à un nouvel appel à candidatures ;
Considérant, d'autre part, que le Conseil supérieur de l'audiovisuel, auquel il incombe, en application des articles 42-11 et 78 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, de saisir le procureur de la République de toute infraction aux dispositions de cette loi, indique sans être contredit qu'il avait régulièrement dénoncé l'existence de deux services de télévision "pirate" à la Guadeloupe dont celui de la société "Canal 10" ; qu'ainsi la société requérante ne saurait, en tout état de cause, soutenir que la décision du 7 mars 1995, par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a attribué à la société Télé-Caraïbes International Guadeloupe la fréquence 32 H en remplacement de la fréquence 39 H initialement attribuée, est entachée d'un détournement de procédure ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la société Antilles Télévision doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de la société Antilles Télévision est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Antilles Télévision et au ministre de la culture et de la communication.