Vu la requête, enregistrée le 13 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jacques X..., demeurant à Laleu par Luzillé (37150) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 mars 1995 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 juillet 1992 de la commission départementale d'aménagement foncier d'Indre-et-Loire relative à sa propriété et à l'ensemble des opérations de remembrement de la commune de Luzillé ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 juillet 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Le Bret, Laugier, avocat de M. Jacques X...,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les conclusions de la demande de M. X... devant le tribunal administratif d'Orléans doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 19 juillet 1992 de la commission départementale d'aménagement foncier d'Indre-et-Loire rejetant sa réclamation relative aux opérations de remembrement le concernant dans la commune de Luzillé ; que, dès lors, en déclarant irrecevables ces conclusions au double motif qu'elles auraient tendu à l'annulation de l'ensemble des opérations du remembrement et qu'un des moyens soulevés à l'encontre de la décision précitée était irrecevable, le tribunal administratif d'Orléans a fait une inexacte appréciation de ces conclusions ; que, par suite, le jugement susvisé du tribunal administratif d'Orléans en date du 16 mars 1995 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Orléans ;
Considérant, en premier lieu, que si M. X... invoque à l'appui de ses conclusions l'irrégularité des conditions dans lesquelles le conseil municipal de Luzillé a demandé l'application de l'ordonnance du 22 septembre 1967 tendant à permettre, dans le cadre d'opération de remembrement, l'affectation à une commune de terrains nécessaires à la réalisation d'équipements communaux, un tel moyen, qui n'a pas été soumis à la commission départementale d'aménagement foncier, ne peut être présenté pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que pour le compte n° 8500, M. X..., pour un apport d'une superficie de 29 ha 02 a 43 ca représentant 237 482 points, a reçu des attributions d'une superficie de 29 ha 18 a 12 ca représentant 237 488 points ; que, pour le compte n° 8540, les époux X..., pour un apport de 32 ha 18 a 09 ca représentant 265 314 points, ont reçu 30 ha 72 a 02 ca d'une valeur de 265 798 points ; que, dès lors, M. X... ne saurait utilement prétendre que la règle d'équivalence entre les apports et les attributions, posée par l'article 21 du code rural, dans sa rédaction alors en vigueur, aurait été méconnue par la commission départementale ;
Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions d'exploitation des propriétés de M. et Mme X... aient été aggravées par la décision litigieuse de la commission départementale ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à invoquer la violation de l'article 19 du code rural dans sa rédaction alors en vigueur ; que si le requérant soutient également que le drainage de ses attributions est insuffisant et a été réalisé dans de mauvaises conditions, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 16 mars 1995 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Orléans est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.