Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 septembre 1997 et 13 mai 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés respectivement par et pour M. Miloud X..., demeurant au Foyer Sonacotra, ch. B. 302, ... à Saint-Ouen l'Aumône (95310) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 28 avril 1997 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Val-d'Oise a confirmé la décision du 5 janvier 1996 de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du même département le classant en catégorie A ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 323-35 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Ryziger, Bouzidi, avocat de M. Miloud X...,
- les conclusions de Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 323-35 du code du travail que les commissions départementales des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés sont des juridictions lorsqu'elles statuent, notamment sur les contestations relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ; qu'il suit de là que ces commissions doivent observer les règles de procédure qui n'ont pas été écartées par une disposition législative expresse et qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; qu'au nombre de ces règles figure celle selon laquelle les décisions juridictionnelles doivent être motivées ;
Considérant que pour rejeter, par la décision attaquée, la demande de M. X... dirigée contre la décision par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du Val-d'Oise l'a classé en catégorie A, la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de ce département se borne à indiquer qu'elle a pris en compte "d'une part les déclarations du requérant et d'autre part, les éléments médicaux que M. X... a bien voulu transmettre à la commission" ; que la commission départementale, qui n'a précisé ni la nature et le degré du handicap de l'intéressé, ni les éléments sur lesquels elle a fondé son appréciation, notamment pour confirmer le classement en catégorie A dont M. X... a fait l'objet, ne met pas le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée et à en demander pour ce motif l'annulation ; qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Val d'Oise pour qu'elle statue à nouveau sur la requête de M. X... ;
Article 1er : La décision de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Val d'Oise en date du 28 avril 1997 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Val d'Oise.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Miloud X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.