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20/01/1999 | FRANCE | N°179619

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 20 janvier 1999, 179619


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 avril 1996 et 21 août 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège est ... ; la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES-DU-RHONE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 27 février 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté, comme irrecevable, sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 15 avril 1993 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa de

mande de condamnation de M. et Mme X... à lui rembourser la somme ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 avril 1996 et 21 août 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège est ... ; la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES-DU-RHONE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 27 février 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté, comme irrecevable, sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 15 avril 1993 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande de condamnation de M. et Mme X... à lui rembourser la somme de 20 253,97 F correspondant au versement indû d'une aide personnalisée au logement au titre des mois de juillet 1983 à octobre 1984, d'autre part, à cette condamnation ;
2°) de condamner M. et Mme X... à lui payer les intérêts légaux et les intérêts capitalisés de la somme due, ainsi qu'une somme de 12 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Belliard, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES-DU-RHONE,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES-DU-RHONE se pourvoit contre l'arrêt du 27 février 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a jugé qu'elle n'était pas recevable à faire appel du jugement du 15 avril 1993 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à ce que M. et Mme X... soient condamnés à lui rembourser la somme de 20 253,97 F, correspondant à un trop perçu d'aide personnalisée au logement pour la période du 1er juillet 1983 au 31 octobre 1984 ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 351-8 du code de la construction et de l'habitation, l'aide personnalisée au logement est liquidée et payée pour le compte du fonds national de l'habitation par les organismes ou services désignés parmi ceux qui sont chargés de gérer les prestations familiales ; que les caisses d'allocations familiales, désignées pour assurer le versement de l'aide personnalisée au logement, en arrêtent le montant, en tenant compte, notamment, de la situation de famille du demandeur, de ses ressources et de la dépense de logement supportée par la famille ; que, lorsque des modifications ont affecté ces données, les caisses d'allocations familiales sont fondées à demander le reversement des sommes indûment payées et, lorsque leurs diligences à l'encontre du débiteur sont restées sans effet, à saisir le tribunal administratif territorialement compétent aux fins de condamnation de l'allocataire au remboursement du trop perçu ; qu'il appartient au ministre chargé du logement, dont dépend le fonds national de l'habitation, de faire appel des jugements rejetant de telles demandes ; que les caisses d'allocations familiales, parties en première instance, ont également qualité pour former appel ; qu'ainsi, en jugeant que la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES-DU-RHONE n'avait pas qualité pour interjeter appel du jugement ci-dessus mentionné du tribunal administratif de Marseille du 15 avril 1993, la cour administrative d'appel de Lyon a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que son arrêt doit, dès lors, être annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11, deuxième alinéa, de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'aux termes des dispositions, alors applicables, du premier alinéa de l'article R. 351-14 du code de la construction et de l'urbanisme : "Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint, en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande ..., ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d'une indemnisation dans les conditions fixées à l'article R. 351-13 ou perçoit l'allocation de fin de droits prévue par le règlement annexe à la convention interprofessionnelle du 27 mars 1979 conclue en application de l'article L. 351-9 du code du travail, il n'est pas tenu compte, à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel survient le changement de situation, la cessation de l'indemnisation ou de l'admission à l'allocation de fin de droit, des ressources perçues par l'intéressé au cours de l'année civile de référence" ; que, selon les deuxième et troisième alinéas du même article R. 351-14 : "Lorsque l'intéressé reprend une activité professionnelle rémunérée, il est tenu compte de ses ressources à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d'activité. -Il appartient au bénéficiaire de justifier que les conditions prévues par le présent article sont remplies" ;
Considérant que M. X..., qui a perçu, de juillet 1983 à octobre 1984, une aide personnalisée au logement, dont le montant a été calculé en tenant compte de sa situation de chômeur non indemnisé, a déclaré, le 30 octobre 1984, exercer une activité professionnelle non salariée depuis le mois de juillet 1983 ; qu'il ne pouvait, dès lors, prétendre au bénéfice des dispositions du premier alinéa précité du code de la construction et de l'habitation ; que la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES-DU-RHONE était donc fondée à tenir compte, pour le calcul des droits de M. X..., de ses ressources au titre des années 1982 et 1983 ; qu'il résulte de l'instruction qu'après prise en compte de ces ressources, M. X... ne pouvait plus prétendre à aucun versement d'aide personnalisée au logement pour la période du 1er juillet 1983 au 31 octobre 1984 ; qu'il n'est pas contesté que le montant de l'aide qu'il a cependant perçu pendant cette période s'est élevé à 26 078,20 F ; que cette somme, qui doit être ramenée à 20 253,97 F, compte tenu des remboursements effectués par M. X..., représente un trop perçu, dont la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES-DU-RHONE est fondée à demander le reversement ;
Considérant que le moyen tiré par M. X... de ce que le montant de cette créance de la caisse équivaudrait au montant de l'aide personnalisée au logement auquel il aurait pu prétendre au titre d'années ultérieures, est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES-DU-RHONE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Considérant que la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES-DU-RHONE a droit aux intérêts au taux légal afférents à la somme de 20253,97 F, à compter de la date de réception par M. X... de la mise en demeure qui lui a été adressée le 2 janvier 1986 ;

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 26 avril 1996 et le 4 mai 1998 ; qu'à chacune de ces deux dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X..., par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, à payer à la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES-DU-RHONE la somme qu'elledemande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 27 février 1996 et le jugement du tribunal administratif de Marseille du 15 avril 1993 sont annulés.
Article 3 : M. et Mme X... sont condamnés à payer à la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES-DU-RHONE la somme de 20 253,97 F, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par M. X... de la mise en demeure qui lui a été adressée le 2 janvier 1986. Les intérêts échus le 26 avril 1996 et 4 mai 1998 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES-DU-RHONE, à M. et Mme X... et au secrétaire d'Etat au logement.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 179619
Date de la décision : 20/01/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 - RJ2 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT - Action en répétition de l'indû - Caisse d'allocations familiales - A) Qualité pour agir devant le tribunal administratif - Existence (sol - impl - ) - B) Qualité pour faire appel du jugement du tribunal administratif rejetant la demande - Existence (1) - C) Recours administratif préalable obligatoire devant la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat - Absence (sol - impl - ) (2).

38-03-04 a) Une caisse d'allocations familiales est recevable à présenter devant le tribunal administratif une demande tendant au recouvrement d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement (sol. impl.). b) Une caisse d'allocations familiales est recevable à contester le jugement d'un tribunal administratif rejetant sa demande tendant au recouvrement d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement (1). c) La recevabilité de la demande présentée par une caisse d'allocations familiales devant le tribunal administratif aux fins du recouvrement d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement n'est pas subordonnée à l'exercice d'un recours administratif préalable devant la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat (sol. impl.) (2).

- RJ2 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - RECOURS ADMINISTRATIF PREALABLE - Absence - Contentieux de l'aide personnalisée au logement - Action en répétition de l'indû - Recours administratif devant la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat.

54-01-02-01 La demande présentée par une caisse d'allocations familiales devant le tribunal administratif aux fins du recouvrement d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement n'est pas soumise à l'obligation d'un recours administratif préalable devant la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat (sol. impl.).

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - Contentieux de l'aide personnalisée au logement - Action en répétition de l'indû - Caisse d'allocations familiales (sol - impl - ).

54-01-05 Une caisse d'allocations familiales est recevable à présenter devant le tribunal administratif une demande tendant au recouvrement d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement (sol. impl.).

- RJ1 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - QUALITE POUR FAIRE APPEL - Contentieux de l'aide personnalisée au logement - Action en répétition de l'indû - Caisse d'allocations familiales (1).

54-08-01-01-02 Une caisse d'allocations familiales est recevable à contester le jugement d'un tribunal administratif rejetant sa demande tendant au recouvrement d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement (1).


Références :

Code civil 1154
Code de la construction et de l'habitation L351-8, R351-14
Instruction du 01 juillet 1983
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Rappr., pour la qualité reconnue au ministre chargé du logement, 1994-01-26, Ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace c/ Mme Attrazic, T.p. 1146. 2. Comp. 1987-07-10, Auger, p. 814


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jan. 1999, n° 179619
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: Mme Belliard
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:179619.19990120
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