Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 août 1992 et 28 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joseph X..., demeurant quartier Dandon à La Roquette-sur-Siagne (06550) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt en date du 25 juin 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a réformé le jugement du 20 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Nice lui a accordé la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978, 1980 et 1981 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 31 décembre 1987 et notamment son article 11 ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Ryziger, Bouzidi, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'il appartient au juge de l'impôt de déterminer, en fonction de l'objet du redressement et du déroulement de la procédure d'imposition, le régime de dévolution de la charge de la preuve applicable au litige qui lui est soumis ;
Considérant que, pour juger qu'une partie des cotisations supplémentaires auxquelles M. X... a été assujetti au titre de l'impôt sur le revenu dû pour les années 1978, 1979 et 1981 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers à raison de recettes non comptabilisées par la SARL Valeri-Cova, dont le requérant était le principal associé et le gérant, et regardées comme lui ayant été distribuées, devaient être remises à sa charge, la cour administrative d'appel s'est fondée sur le motif selon lequel le contribuable n'avait pas contesté dans le délai de trente jours la notification de redressement qui lui avait été adressée le 3 novembre 1982 ; qu'en énonçant en conséquence que la charge de la preuve de l'exagération de ce redressement incombait au contribuable, la Cour n'a pas commis d'erreur de droit, alors même que l'administration ne s'était pas prévalue devant elle de l'absence de réponse du contribuable dans le délai de trente jours ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts : "Sont considérés comme des revenus distribués : ... 2° Toutes les sommes mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ..." ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SARL Valeri-Cova a construit sur un terrain appartenant à son associé, M. X..., un bâtiment dont elle ne lui a pas facturé les travaux ; que les juges du fond ont estimé, par une appréciation souveraine des faits et sans commettre d'erreur de droit, que dans les circonstances de l'espèce, M. X... devait être regardé comme propriétaire du bâtiment par voie d'accession en application de l'article 553 du code civil ;
Considérant que les dépenses prises en charge à la place d'un associé par une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés constituent, pour le bénéficiaire, une libéralité imposable en tant que distribution ; que, par suite, les dépenses supportées par la S.A.R.L. Valeri-Cova pour l'édification d'un bâtiment appartenant à M. X... constituent un avantage imposable entre les mains de ce dernier en tant que revenu distribué, par application des dispositions précitées du 2° de l'article 109-1 du code général des impôts ; que ce motif qui, invoqué à titre subsidiaire par le ministre devant les juges du fond, ne comporte l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif juridiquement erroné retenu par l'arrêt attaqué dont il justifie légalement le dispositif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qu'il attaque ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.