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05/03/1999 | FRANCE | N°150670

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 05 mars 1999, 150670


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 août et 24 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt en date du 3 juin 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 27 juin 1991 du tribunal administratif de Besançon, rejetant sa demande tendant à ce que le déficit de son revenu foncier, d'un montant de 498 400,92 F soit imputable sur son revenu global de l'année 1985 ;r> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 août et 24 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt en date du 3 juin 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 27 juin 1991 du tribunal administratif de Besançon, rejetant sa demande tendant à ce que le déficit de son revenu foncier, d'un montant de 498 400,92 F soit imputable sur son revenu global de l'année 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Vestur, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure suivie devant le tribunal administratif :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 95 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. Ces pièces sont accompagnées de copies certifiées conformes en nombre égal à celui des autres parties, augmenté de deux. Lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques font obstacle à la production de copies, les pièces sont communiquées aux parties dans les conditions fixées à l'article R. 141" ; et qu'aux termes de l'article R. 141 du même code : "Les parties ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance au greffe des pièces de l'affaire et en prendre copie à leurs frais. Toutefois, le président peut autoriser le déplacement des pièces, pendant un délai qu'il détermine, dans une préfecture ou une sous-préfecture, au greffe d'une autre Cour ou d'un autre tribunal administratif, soit sur la demande des parties ou de leurs avocats ou avoués, soit sur la demande des administrations publiques intéressées. En cas de nécessité reconnue, il peut également autoriser la remise momentanée de ces pièces, pendant un délai qu'il fixe, entre les mains de ces avocats ou avoués ou des représentants de ces administrations publiques" ; que la cour administrative d'appel de Nancy a relevé que l'administration, dans son mémoire en défense, enregistré le 10 mai 1989 au greffe du tribunal, avait récapitulé l'ensemble des pièces produites à l'appui de ses dires et que ledit mémoire avait été normalement adressé à la partie requérante qui y avait répliqué ultérieurement ; qu'en déduisant de ces faits, dont il n'est pas allégué qu'ils seraient inexacts, que faute d'avoir usé de la faculté qui lui était offerte par l'article R. 141, le contribuable n'était pas fondé à soutenir que le jugement du tribunal administratif serait intervenu dans le cadre d'une procédure non contradictoire, la Cour n'a pas méconnu les dispositions susvisées ;
Sur la régularité de l'arrêt attaqué :
Considérant que la Cour, en jugeant que l'administration s'était bornée à user de son pouvoir de requalification sans se fonder implicitement sur l'existence d'un abus de droit a expressément répondu au moyen dont elle était saisie ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possède le contribuable, aux professions qu'il exerce, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont il jouit ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles il se livre, sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ... Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : ... 3° des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ou, s'il s'agit d'immeubles donnés à bail conformément au statut du fermage, sur ceux des neuf annéessuivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L. 313-1 à L. 313-15 du code de l'urbanisme ..." ; qu'aux termes de l'article L. 313-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : "Les opérations de conservation, de restauration et de mise en valeur des secteurs sauvegardés sont réalisées conformément aux dispositions ci-après : ces opérations peuvent être décidées et exécutées soit dans les conditions fixées par les dispositions relatives à la rénovation urbaine, soit à l'initiative d'un ou plusieurs propriétaires groupés ou non en association syndicale. Dans ce cas, ce ou ces propriétaires y sont spécialement autorisés dans des conditions qui seront fixées par un décret en Conseil d'Etat qui précise notamment les engagements exigés d'eux quant à la nature et à l'importance des travaux" ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 313-25 du code de l'urbanisme résultant du décret pris pour l'application des dispositions précitées : "L'autorisation de procéder aux opérations définies aux articles L. 313-3 et L. 313-4 est délivrée par le préfet. Cette autorisation doit toujours être expresse ..." ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'imputation sur le revenu global du déficit foncier résultant d'une opération de restauration immobilière est réservée aux propriétaires qui ont obtenu, outre le permis ou l'autorisation de construire prévus par l'article L. 313-2 du code de l'urbanisme, l'autorisation spéciale de travaux visée à l'article L. 313-3, aux conditions définies à l'article R. 313-25 du code de l'urbanisme ; que, par suite, en décidant que M. X... ne pouvait déduire de son revenu global de 1985, le déficit foncier correspondant aux travaux effectués sur l'appartement du 32-32 bis rue Réaumur, au motif qui n'a pas été soulevé d'office, que l'autorisation préfectorale prescrite par l'article R. 313-25 précité n'avait été accordée que le 16 juillet 1987, la Cour n'a pas commis d'erreur de droit et pouvait par conséquent écarter, sans les examiner, les autres moyens de la requête sans entacher son arrêt d'une insuffisance de motivation ;
Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que la requête de M. X... doit être rejetée ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 150670
Date de la décision : 05/03/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

CGI 156
Code de l'urbanisme L313-3, R313-25, L313-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R95, R141


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mar. 1999, n° 150670
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Vestur
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:150670.19990305
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