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12/03/1999 | FRANCE | N°180498

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 12 mars 1999, 180498


Vu la requête et les observations, enregistrées le 13 juin 1996 et le 30 juillet 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentées pour la SA JACQUELINE DU ROURE dont le siège est ..., représentée par son dirigeant légal en exercice domicilié audit siège ; la SA JACQUELINE DU ROURE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 2 mai 1996 par laquelle la commission des opérations de bourse lui a retiré son agrément en qualité de société de gestion de portefeuille ;
2°) condamne la commission des opérations de bourse à lui verser la somme

de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 19...

Vu la requête et les observations, enregistrées le 13 juin 1996 et le 30 juillet 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentées pour la SA JACQUELINE DU ROURE dont le siège est ..., représentée par son dirigeant légal en exercice domicilié audit siège ; la SA JACQUELINE DU ROURE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 2 mai 1996 par laquelle la commission des opérations de bourse lui a retiré son agrément en qualité de société de gestion de portefeuille ;
2°) condamne la commission des opérations de bourse à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 89-531 du 3 août 1989 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de la SA JACQUELINE DU ROURE,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 23 de la loi du 2 août 1989 relative à la sécurité et à la transparence du marché financier susvisée : "Nul ne peut gérer, à titre de profession habituelle, des portefeuilles de valeurs mobilières, de contrats à terme négociables ou de produits financiers pour le compte de ses clients sans avoir obtenu l'agrément de la commission des opérations de bourse. Cet agrément est réservé aux sociétés anonymes qui justifient de l'honorabilité et de l'expérience professionnelle de leurs dirigeants ainsi que d'une garantie financière suffisante ( ...)" ;
Considérant que l'autorité compétente pour délivrer un agrément dispose par là même du pouvoir de retirer celui-ci lorsque son titulaire cesse de remplir les conditions mises à son octroi ; qu'en retirant, par la décision attaquée, l'agrément qu'elle avait délivré à la SA JACQUELINE DU ROURE en qualité de société de gestion de portefeuille, la commission des opérations de bourse, qui n'est pas une juridiction, s'est bornée, sans prononcer une sanction ni poursuivre une infraction, à faire usage de ce pouvoir ; qu'il suit de là que la SA JACQUELINE DU ROURE ne saurait utilement invoquer, à l'encontre de la décision attaquée, les stipulations des articles 6-1, 6-2 et 6-3 a) de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle ne saurait davantage soutenir utilement qu'elle serait privée du droit à un recours effectif prévu par l'article 13 de la même convention ;
Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que la commission des opérations de bourse s'est fondée, pour retirer à la SA JACQUELINE DU ROURE son agrément en qualité de société de gestion de portefeuille, sur le fait que ladite société ne satisfaisait plus aux engagements qu'elle était tenue de respecter en vertu de son cahier des charges ainsi que sur le fait qu'en raison, notamment, d'une part, de la confusion entre ses activités de gestion de portefeuille et de transmission d'ordres et, d'autre part, de son incapacité à prouver l'origine des ordres transmis, elle n'était pas en mesure de poursuivre l'activité de gestion de portefeuille dans les conditions de sécurité et de transparence requises ; que ces motifs sont de nature à justifier légalement le retrait d'agrément ; que si la commission des opérations de bourse s'est également référée à l'article 4 du règlement n° 89-04 de la commission des opérations de bourse, et si ce motif est juridiquement erroné dès lors qu'en prévoyant, à l'article 4 dudit règlement, que son examen porterait sur les moyens "techniques et financiers" des sociétés sollicitant la délivrance d'un agrément, la commission des opérations de bourse a excédé les limites de l'habilitation que lui avait donnée l'article 23 de la loi du 2 août 1989 précité, il résulte de l'instruction que la commission des opérations de bourse aurait pris la même décision à l'égard de la société requérante si elle ne s'était fondée que sur les motifs rappelés ci-dessus et tirés, à bon droit, de ce que la SA JACQUELINE DU ROURE avait cessé de remplir les conditions mises à l'octroi de son agrément en qualité de société de gestion de portefeuille ;

Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte que la SA JACQUELINE DU ROURE n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 2 mai 1996 par laquelle la commission des opérations de bourse lui a retiré son agrément en qualité de société de gestion de portefeuille ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la SA JACQUELINE DU ROURE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SA JACQUELINE DU ROURE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SA JACQUELINE DU ROURE, à la commission des opérations de bourse et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 180498
Date de la décision : 12/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 - RJ2 - RJ3 CAPITAUX - MONNAIE - BANQUES - CAPITAUX - OPERATIONS DE BOURSE - COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE - Retrait de l'agrément d'une société de gestion de portefeuille par la Commission des opérations de bourse - a) Article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme - Champ d'application - Exclusion (1) - b) Motifs - Motifs pouvant légalement fonder la décision de retrait - même en l'absence d'un autre motif - juridiquement erroné (2) - retenu également par la commission (3).

13-01-02-01 a) En retirant son agrément à une société de gestion de portefeuille, la Commission des opérations de bourse, qui n'est pas une juridiction, se borne, sans prononcer une sanction ni poursuivre une infraction, à faire usage des pouvoirs que lui confère l'article 23 de la loi du 2 août 1989 relative à la sécurité et à la transparence du marché financier. Par suite, les stipulations de l'article 6, paragraphe 1 à 3 a) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre d'une telle décision (1). b) Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que la Commission de opérations de bourse s'est fondée, pour retirer son agrément en qualité de société de gestion de portefeuille à la société en cause, sur le fait que celle-ci ne satisfaisait plus aux engagements qu'elle était tenue de respecter en vertu de son cahier des charges ainsi que sur le fait qu'en raison, notamment, d'une part, de la confusion entre ses activités de gestion de portefeuille et de transmission d'ordres et, d'autre part, de son incapacité à prouver l'origine des ordres transmis, elle n'était pas en mesure de poursuivre l'activité de gestion de portefeuille dans les conditions de sécurité et de transparence requises, motifs qui sont de nature à justifier légalement le retrait de l'agrément. Si la Commission des opérations de bourse s'est également référée, pour retirer l'agrément, à l'article 4 de son réglement n° 89-04, motif juridiquement erroné dès lors qu'en prévoyant à cet article 4 que son examen porterait sur les moyens "techniques et financiers" des sociétés sollicitant la délivrance d'un agrément, elle a excédé les limites de l'habilitation que lui avait donnée l'article 23 de la loi du 2 août 1989 (2), il résulte de l'instruction que la commission des opérations de bourse aurait pris la même décision si elle ne s'était fondée que sur les autres motifs auxquels elle se référait (3).

- RJ1 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT A UN PROCES EQUITABLE (ART - 6) - CHAMP D'APPLICATION - Exclusion - Retrait de l'agrément d'une société de gestion de portefeuille par la Commission des opérations de bourse (1).

26-055-01-06-01 En retirant un agrément à une société de gestion de portefeuille la Commission des opérations de bourse, qui n'est pas une juridiction, se borne, sans prononcer une sanction ni poursuivre une infraction, à faire usage des pouvoirs que lui confère l'article 23 de la loi du 2 août 1989 relative à la sécurité et à la transparence du marché financier. Par suite, les stipulations de l'article 6, paragraphe 1 à 3 a) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre d'une telle décision (1).


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6-1, art. 6-2, art. 6-3, art. 13
Loi du 02 août 1989 art. 23, art. 4
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1. Comp. Cass. plén. 1999-02-05, Oury. 2.

Cf. Section 1997-10-10, Société Patrimoine gestion privée, p. 337. 3.

Cf. Assemblée 1968-01-12, Ministre de l'économie et des finances c./ Dame Perrot, p. 39


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mar. 1999, n° 180498
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Guyomar
Rapporteur public ?: M. Lamy
Avocat(s) : Me Roue-Villeneuve, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:180498.19990312
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