Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 janvier 1995 et 1er juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Roland X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 16 juin 1994 en ce que, par ledit arrêt, ont été rejetées les conclusions de sa requête tendant à la décharge entière du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1984 et des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de chacune des années 1981 à 1984, ainsi que ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 200 000 F à titre de dommages-intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne la charge de la preuve :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel que le complément de taxe sur la valeur ajoutée et, en ce qu'ils ont été contestés, les suppléments d'impôt sur le revenu assignés à M. X... au titre de la période ou des années 1982 à 1984 résultent de la reconstitution, opérée à l'issue d'une vérification de comptabilité et par une méthode extra-comptable, du chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise de vente au détail de matériels électriques et d'appareils électro-ménagers, et de travaux de pose et d'entretien d'installations électriques, exploitée par ce contribuable ; que, l'administration ayant suivi la procédure de redressement contradictoire, le différend a, sur la demande de M. X..., été soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, laquelle a, le 8 décembre 1986, d'une part, décliné sa compétence pour apprécier si la comptabilité de l'entreprise était, comme l'avait estimé le vérificateur, dénuée de caractère probant, et, d'autre part, émis un avis auquel l'administration s'est conformée, quant à l'évaluation qui pouvait être faite du chiffre d'affaires réalisé ;
Considérant, en premier lieu, qu'après avoir observé, à juste titre, que la commission départementale s'était à tort estimée incompétente pour émettre un avis sur la question de fait de savoir si la comptabilité de M. X... était ou non dépourvue de caractère probant, la cour administrative d'appel a pu, sans commettre d'erreur de droit, juger qu'en l'espèce, il en résultait seulement que l'administration conservait la charge de prouver que la comptabilité n'était pas probante, et qu'en cas d'apport de cette preuve, les impositions ayant été établies sur des bases conformes à l'avis néanmoins utilement émis, en ce qui les concerne, par la commission, ledit avis demeurait, dans cette mesure, opposable au contribuable, et de nature à mettre à sa charge la preuve de l'exagération de ces bases ;
Considérant, en second lieu, que, si la tenue d'un brouillard de caisse n'est, comme le fait valoir M. X..., pas obligatoire, la cour administrative d'appel a pu, sans commettre à cet égard une erreur de droit, se fonder sur les déficiences affectant, selon elle, le brouillard tenu par le contribuable, pour juger établi par l'administration le caractère non probant de la comptabilité quant à l'enregistrement des recettes, dès lors que la justification du détail de celles-ci n'était apportée par aucun autre document ou pièce comptable ;
En ce qui concerne la reconstitution du chiffre d'affaires :
Considérant, en premier lieu, qu'après avoir relevé que le vérificateur avait évalué le chiffre d'affaires de l'entreprise en appliquant au montant des achats d'articles revendus un coefficient de bénéfice brut moyen déduit des marges pratiquées sur un échantillon de 102 articles déterminé de concert avec M. X..., la cour administrative d'appel a, sans commettre d'erreur de droit, admis la validité de cette reconstitution, en écartant implicitement le moyen tiré par le requérant de ce qu'elle aurait été "radicalement viciée", pour ne pas tenir compte d'une pluralité de prix de revente ou de fourniture de chaque article, alléguée mais non établie par M. X... ;
Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de ce que le vérificateur aurait fait une application inappropriée du même coefficient de bénéfice brut sur achats pour l'ensemble de la période vérifiée n'a pas été soumis à la cour administrative d'appel et n'est, par suite, pas recevable au soutien du présent pourvoi en cassation ;
En ce qui concerne les conclusions à fins d'indemnité présentées devant la cour administrative d'appel :
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X..., la cour administrative d'appel n'a, en tout état de cause, ni dénaturé les faits de l'espèce, ni inexactement qualifié ceux-ci, en jugeant qu'il n'en ressortait pas que l'administration ait, à l'égard de l'intéressé, commis la "faute lourde" que celui-ci invoquait ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roland X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.