Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 novembre 1993 ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision en date du 7 avril 1992 par laquelle le préfet de la Loire a refusé de renouveler le certificat de résidence de M. X... en qualité de salarié et l'a invité à quitter le territoire français dans le délai d'un mois, ainsi que la décision de rejet par le préfet de la Loire, le 3 juillet 1992, de son recours gracieux contre la décision du 7 avril 1992, la décision de rejet par le ministre de l'intérieur, le 30 novembre 1992, de son recours hiérarchique contre la même décision et la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de la Loire pendant plus de quatre mois sur la demande de délivrance d'un certificat de résidence en qualité d'étudiant qu'il a présentée le 5 octobre 1992 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n°53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ribadeau Dumas, Auditeur,
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de M. Karim X...,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 18 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, dans sa rédaction résultant de la loi du 10 juillet 1991 : "Il est institué dans chaque département une commission du séjour des étrangers. ( ...) Cette commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser : - le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ( ...) Si la commission émet un avis favorable à l'octroi ou au renouvellement du titre de séjour, celui-ci doit être délivré ( ...)" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la même ordonnance : "Les étrangers sont, en ce qui concerne leur séjour en France, soumis aux dispositions de la présente ordonnance, sous réserve des conventions internationales" ; que si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf dispositions contraires expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour ; qu'au nombre de ces dispositions figurent notamment celles de l'article 18 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 qui prévoient que le préfet doit consulter la commission du séjour des étrangers lorsqu'il envisage de refuser de renouveler le titre de séjour temporaire d'un étranger ;
Considérant que M. X..., ressortissant algérien, bénéficiait d'un titre de séjour temporaire en qualité d'étudiant qui avait été régulièrement renouvelé jusqu'au 9 mars 1991 ; qu'il a sollicité, le 25 mars 1991, une carte de résidence temporaire en qualité de salarié ; que le préfet de la Loire a, par décision du 7 avril 1992, rejeté sa demande et l'a invité à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; qu'il a, par décision du 3 juillet 1992, rejeté son recours gracieux ; que le ministre de l'intérieur a, par décision du 30 novembre 1992, rejeté son recours hiérarchique ; qu'enfin , le préfet de la Loire a opposé un refus implicite à sa nouvelle demande de titre de séjour en qualité d'étudiant déposée le 5 octobre 1992 ;
Considérant que, sur demande de M. X..., le tribunal administratif de Lyon a annulé ces quatre décisions, au motif qu'elles n'avaient pas été précédées de la consultation de la commission du séjour des étrangers prévue à l'article 18 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 ; que, pour demander l'annulation de ce jugement, le MINISTRE DEL'INTERIEUR soutient uniquement que l'article 18 bis précité n'est pas applicable aux Algériens ; qu'il résulte toutefois de ce qui précède que ce moyen ne peut être accueilli ; qu'ainsi, le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 7 avril 1992 du préfet de la Loire, la décision du 3 juillet 1992 de la même autorité rejetant le recours gracieux de M. X..., la décision du MINISTRE DE L'INTERIEUR du 30 novembre 1992 rejetant son recours hiérarchique et la décision implicite du préfet de la Loire rejetant la demande de M. X... tendant au renouvellement de sa carte de résidence temporaire en qualité d'étudiant ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. X....