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10/05/1999 | FRANCE | N°179688

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 10 mai 1999, 179688


Vu, 1°) sous le n° 179688, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 mai 1996, présentée par M. Abdelaziz X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 31 octobre 1995 par lequel le Gouvernement a rapporté le décret du 12 octobre 1992 en tant qu'il le naturalisait ;
Vu, 2°) sous le n° 185181, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 janvier 1997 et le 28 mai 1997, présentés pour M. Abdelaziz X..., demeurant ... ; M. X... dem

ande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 31 octobre 1995 p...

Vu, 1°) sous le n° 179688, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 mai 1996, présentée par M. Abdelaziz X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 31 octobre 1995 par lequel le Gouvernement a rapporté le décret du 12 octobre 1992 en tant qu'il le naturalisait ;
Vu, 2°) sous le n° 185181, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 janvier 1997 et le 28 mai 1997, présentés pour M. Abdelaziz X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 31 octobre 1995 par lequel le Gouvernement a rapporté le décret du 12 octobre 1992 en tant qu'il le naturalisait ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Martin Laprade, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... sont dirigées contre le même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'aux termes de l'article 27-2 du même code : "Les décrets portant naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales. Si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude" ; que, par décret du 31 octobre 1995, le Gouvernement a rapporté le décret du 12 octobre 1992 en tant qu'il naturalisait M. X... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'intention du Gouvernement de rapporter le décret du 12 octobre 1992 a été notifiée à l'intéressé le 8 septembre 1994 ; que M. X... a pu faire valoir des observations en défense ; qu'ainsi celui-ci n'est pas fondé à soutenir que le décret attaqué n'aurait pas été pris au terme d'une procédure contradictoire ;
Considérant que M. X... a déclaré sous la foi du serment être célibataire lors du dépôt de sa demande de naturalisation le 25 février 1991 alors qu'il avait épousé une ressortissante marocaine résidant à l'étranger le 24 juillet 1990 ; que si M. X..., pour prouver sa bonne foi, invoque la circonstance que, selon la tradition marocaine, le mariage n'est accompli qu'après la célébration familiale et la communauté de vie qui s'ensuit, il ne ressort pas des pièces du dossier que le Gouvernement aurait commis une erreur d'appréciation en estimant que le décret du 12 octobre 1992 qui prononçait sa naturalisation a été obtenu par fraude ; que la circonstance que les autorités marocaines, statuant sur la demande présentée le 4 août 1996 par le requérant, aient prononcé le divorce des époux X... le 15 août 1996 est postérieure au décret attaqué et par suite sans influence sur la légalité de celui-ci ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 31 octobre 1995 rapportant le décret précité du 12 octobre 1992 ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelaziz X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 179688
Date de la décision : 10/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.


Références :

Code civil 21-16, 27-2


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 1999, n° 179688
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Martin Laprade
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:179688.19990510
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