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10/05/1999 | FRANCE | N°182628

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 10 mai 1999, 182628


Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la Section du contentieux le 25 septembre 1996, présentée par Mme Naheed X... épouse Y..., demeurant ... (Essonne), et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 15 juillet 1996 rapportant le décret du 4 juillet 1995 en tant que ce décret la naturalisait ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance no 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret no 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ma

rtin Laprade, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Honorat, Commissa...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la Section du contentieux le 25 septembre 1996, présentée par Mme Naheed X... épouse Y..., demeurant ... (Essonne), et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 15 juillet 1996 rapportant le décret du 4 juillet 1995 en tant que ce décret la naturalisait ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance no 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret no 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Martin Laprade, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du Code civil : "Les décrets portant naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales" ; qu'aux termes de l'article 21-16 du même code : " Nulne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ;
Considérant que Mme Naheed X..., qui était célibataire lors du dépôt de sa demande de naturalisation, le 20 janvier 1993, s'est mariée le 11 août 1994 au Pakistan avec M. Ahmad Y..., lequel demeure à Lahore (Pakistan) et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X... ait alors entrepris des démarches en vue de la venue en France de son mari ; que dès lors et dans les circonstances de l'espèce, l'intéressée ne pouvait être regardée, à la date du décret de naturalisation du 4 juillet 1995, comme ayant fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; que par suite Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 15 juillet 1996 rapportant le décret du 4 juillet 1995 en tant qu'il prononce sa naturalisation ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Naheed X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 182628
Date de la décision : 10/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.


Références :

Code civil 27-2, 21-16


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 1999, n° 182628
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Martin Laprade
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:182628.19990510
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